CH AEV, Denis Genoud, Pg 34 Contrat de mariage entre Johannodus (Jeannot), fils légitime de Perod (Perrodus) Rol et de Pèrrète, fille légitime (?) de feu Jaquemet Massey (Massy) senior, d'une part, et Jeannette, fille légitime de feu Jean d'Estor et de Jeannette, fille de feu Jénodus Cudurèry, d'a

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:CH AEV, Denis Genoud, Pg 34
Titre:Contrat de mariage entre Johannodus (Jeannot), fils légitime de Perod (Perrodus) Rol et de Pèrrète, fille légitime (?) de feu Jaquemet Massey (Massy) senior, d'une part, et Jeannette, fille légitime de feu Jean d'Estor et de Jeannette, fille de feu Jénodus Cudurèry, d'autre part. Ledit Jeannot, avec le consentement de Perrod Rol, son père; de Jean Rol, son oncle; et de la majorité de ses parents et amis, ici présents et l'approuvant, prend comme femme et légitime épouse ladite Jeannette, selon la loi de la sainte Eglise romaine. De son côté, Jeannette, avec l'approbation et le consentement de moi, notaire, son tuteur, et de la majorité de ses autres parents et amis, présents réellement, prend ledit Jeannot comme son homme et légitime époux. Par ces paroles, ils font les promesses de mariage en présence des personnes nommées ci-dessus et avec leur consentement. Les deux fiancés s'engagent à contracter solennellement leur mariage en face de notre sainte Mère l'Eglise et concluent le contrat suivant: Jeannot, fiancé, approuvé par les personnes ci-dessus nommées, donne en cadeau à Jeannette 9 livres mauriçoises (de Saint-Maurice, dans le Bas-Valais), en monnaie du pays du Valais, en une fois, en vue d'augmenter la dot; il lui assigne toute la part des acquêts qu'ils feront ensemble durant leur vie, en augmentation de cette dot. Le reste des acquêts ira à leurs enfants légitimes et, en particulier, à Perrodus Rol, père du fiancé. Ledit Perrodus met son fils en possession, sur pied d'égalité, de tous ses biens, après sa mort. Ils passeront alors à tous ses enfants, à l'exception des biens qu'il peut avoir sur tout le territoire de Sierre et tout ce que Perrodus a et pourrait avoir sur la montagne de Torrent, ainsi que tous ses biens meubles, quels qu'ils soient, dont il dispose selon sa volonté propre et selon réserve faite. De plus, Perrodus, en vue de ce futur mariage, cède, remet, ainsi qu'il a confirmé à Johannodus, fiancé, à Jean, son fils et à Jeannette leur soeur, tous les biens qui avaient appartenu à feu leur mère, à l'exception du premier fruit d'un pré sis "ou Bosaron" (?), près de ses confins et ce, en augmentation de la dot, que ledit Perrodus avait donné autrefois à sa première femme, dans leur contrat de mariage qui devait être célébré entre eux, ainsi que les acquêts, faits avec sa femme, avec cette clause cependant que Jeannot, Jean son frère et Jeannette leur soeur auront part à tous ces biens, après la mort de leur père. Les parties ont promis d'observer toutes ces promesses et de ne pas s'y opposer en quelque manière. Elles ont demandé de lever l'acte en double exemplaire.

Dates

Période de création:24/10/1503
Lieu:Grimentz

Zone du contexte

Rédacteur / Redakteur:Jacques Cresto (du Crêt), clerc de la chancellerie de Sion, juré, j'ai levé cette charte et je l'ai reçue et écrite avec soin. Si quelqu'un ose la contredire, qu'il sache qu'il encourt la malédiction de Dieu et paie au pouvoir royal 60 livres avec obole d'or. Jean de Cresto, notaire public.
Témoins / Zeugen:Antoine Massey; Jeannot Jaquès; Jean Jacquier; Jeannot Rouaz (Ruvaz); Jeannot Rol; Jean et Antoine Crioz (?); Perrodus Julliet
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1503
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=235705
 

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