CH AEV, Denis Genoud, Pg 59 Contrat de mariage entre Jaquet Salamin, de Luc, et Agnès Abez. Qu'il soit connu à tous les fidèles du Christ que, Dieu donnant et avec la clémence divine, il est traité du mariage, par paroles, entre Jaquet, fils de feu Jean Salamin senior, de Luc, fiancé, et Agnès, fi

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:CH AEV, Denis Genoud, Pg 59
Cotes anciennes:n° 58
Titre:Contrat de mariage entre Jaquet Salamin, de Luc, et Agnès Abez. Qu'il soit connu à tous les fidèles du Christ que, Dieu donnant et avec la clémence divine, il est traité du mariage, par paroles, entre Jaquet, fils de feu Jean Salamin senior, de Luc, fiancé, et Agnès, fille de feu Monèrius Habez, fiancée. Lesdites parties conjointes [...] et réciproquement, de leurs consentements, ont fait les pactes matrimoniaux suivants: en premier lieu, lesdits conjoints, agissant avec le consentement de leurs parents et amis et des témoins ci-dessous nommés, présents et approuvant, se sont reçus comme de vrais conjoints et ont promis de s'épouser et de faire solenniser leur mariage en face de la sainte Mère l'Eglise, ainsi qu'ils ont fait. Item, ledit Jaquet, fiancé, donne et promet de donner et de payer à Agnès, sa fiancée, au nom de dite Agnès, en augmentation de la dot, 12 livres mauriçoises de la monnaie de Sion, une fois. Cette somme est et doit demeurer à leurs vrais enfants légitimes qu'ils auront procréés ensemble et auront eus. Après la mort des époux, et au cas où les deux époux quitteraient cette terre sans enfants légitimes, conçus et eus de leur corps - que cela jamais ne leur advienne! - si pourtant cela leur arrivait [...], en ce cas les 12 livres sont, demeurent et doivent revenir aux vrais héritiers dudit Jaquet, époux. Au cas où il survivrait à Agnès, il libère et laisse aux vrais héritiers de celle-ci, les plus proches, tous les biens meubles appartenant à la défunte, et en donne quittance. Item, il est décidé entre les deux conjoints [...] que l'usufruit qu'a une partie, l'autre partie peut aussi l'avoir. Item, il est décidé et conclu que les héritiers et ayants droit dudit Jaquet n'auront en aucune manière de droit d'action, d'autorité et de pouvoir de réclamer, requérir, exiger ou récupérer sur toute amélioration et édification que Jaquet ferait à l'avenir, qu'il augmenterait et améliorerait sur les biens d'Agnès, son épouse, mais que lesdits biens sont et doivent rester aux vrais héritiers d'Agnès. Il est ainsi fait et conclu entre les parties. Serments corporels des parties contractantes.

Dates

Période de création:11/09/1541
Lieu:Vissoie

Zone du contexte

Rédacteur / Redakteur:Antoine Jullièti, notaire, citoyen et juré de la chancellerie de Sion
Signature:Signé: Antoine Jullièti, notaire
Témoins / Zeugen:Les honnêtes hommes Jean Chufferel, ancien sautier; Jacod Burguiner, métral; Egide de Cor; Nycod Sallamyn; Jean Burguyner, de Pensey; Pierre et Jean, fils de Monèrius Habez, frères
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1541
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=235730
 

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