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CH AEV, Denis Genoud, Pg 116 Qu'il soit notoire à tous les fidèles chrétiens que l'honnête Jean Ruiné (Rouvinez), de la paroisse d'Anniviers, et Georges Jaquoz (Viaccoz?), sous l'effet d'aucune violence, ruse ou crainte, mais sciemment, gratis et librement (à ce qu'ils disent), concluent pour eux
Contexte de plan d'archivage |
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| Niveau: | Document |
Zone d'identification |
| Cote: | CH AEV, Denis Genoud, Pg 116 |
| Titre: | Qu'il soit notoire à tous les fidèles chrétiens que l'honnête Jean Ruiné (Rouvinez), de la paroisse d'Anniviers, et Georges Jaquoz (Viaccoz?), sous l'effet d'aucune violence, ruse ou crainte, mais sciemment, gratis et librement (à ce qu'ils disent), concluent pour eux et pour leurs héritiers les échanges et permutations valables à l'avenir et que voici: ledit Jean donne et remet en échange à perpétuité, de la manière la plus ferme, la plus sûre et la plus assurée possible, audit Georges, présent, stipulant et recevant pour lui et pour ses héritiers ou bien pour ceux à qui il voudra bien donner, vendre ou aliéner à l'avenir: 1) une parcelle de pré et champ, sur le territoire de Fan, au lieu-dit: "En la Perriry", près de la terre de Jean Nyrod, à l'est; la terre de Charles Bonard et la terre communale, du côté d'en bas; près d'un chemin (rota) public, à l'ouest; près de la terre de Jaquemèta, fille de feu Pierre Guilliermo(z?), épouse de Barthélemy Caloz, du côté d'en haut; 2) une demi-grangée avec la moitié d'une écurie, sises sur le même territoire, au lieu-dit "en laz Chameya(z?)", près de la terre dudit Jean Ruiné, de tous les côtés; 3) une moitié de raccard, au nom et en faveur de Sicilie son épouse, de son vivant seulement. Après sa mort, le raccard devra revenir et être rendu aux vrais héritiers de ladite Scillie (sic), avec son fond, tous ses droits, pertinences, appendices, entrées et sorties, quels qu'ils soient. En échange, ledit Georges Jaquoz (?) donne pour toujours, de la manière la plus ferme, la plus sûre et la plus assurée qui soit et qu'il doit, audit Jean Ruiné, présent, stipulant et recevant pour lui, ses héritiers et pour tous ceux à qui il veut donner, vendre et aliéner à l'avenir, une maison, une chambre, une cave, une cuisine et une chambre avec leurs courtines (dépendances?) adjacentes, sises sur le territoire de Grimentz, au lieu-dit "Oussalido" (salèdo?), près de la terre de Pierre, fils de Joan de Ruua(z?) (Rouva, Roua), et la terre de Pierre de [...], à l'est; la terre de Pierre, fils de Joan de Ruuaz, du côté d'en haut; près de la terre de Scilie, épouse dudit Georges, et la terre d'Antoine Tabin, au couchant; près de la terre de Catherine, épouse de Jean, fils de Bernard Sapientis (Savio), du côté d'en bas. Scilia, approuvée par Georges, donne, cède et donne quittance, à perpétuité, audit Jean Ruiné, son neveu, présent, recevant pour lui, pour ses héritiers et pour ceux à qui il voudra vendre ou aliéner à l'avenir: 1) un grenier, au lieu-dit "en bo(z?) Farcon"; 2) une cave avec chambre, sur le même territoire et au même lieu, "au Salledoz", près de la terre d'Antoine Tabing au couchant, et près des "viores consones" (?), adjacents aux édifices dudit Jean Ruiné, avec son fond, tous ses droits, pertinences, appendices, entrées et sorties. En vertu du tour et du "prenalem" (?) de cet échange, Jean Ruiné donne, tourne et verse audit Georges, présent, recevant pour lui et pour ses héritiers, 10 livres mauriçoises de la monnaie de Sion, à récupérer et à recevoir par Georges de la part de Jean. Georges en donne quittance à Jean et à ses héritiers, à perpétuité, avec pacte exprès de ne pas les redemander à l'avenir, soit au tribunal, soit en dehors. Les deux parties renoncent à perpétuité à tous les biens donnés en échange et chaque partie met l'autre en possession des biens échangés. Avec l'approbation ci-dessus, elles promettent en outre, pour elles et leurs héritiers, sous serment prêté corporellement et sous l'obligation de tous leurs biens, quels qu'ils soient, de tenir, de garder et d'observer cet échange |
| et tout ce qui est contenu dans cet acte comme ferme et valide; de garantir l'échange en toutes ses parties en jugement et en dehors; de le garder et de le maintenir tel quel, pur et franc, librement; de ne rien faire et de ne rien dire contre cet échange, par soi ou par d'autres, à l'avenir; et de ne pas s'opposer de quelque manière que ce soit à l'autre contractant. De tout ce qui s'est conclu ci-dessus, on a rédigé deux actes, un pour chaque partie, et on a appelé et fait venir les témoins. |
Dates |
| Période de création: | 24/05/1590 |
| Lieu: | Anniviers, au village de Vissoie, dans la chambre de la cure |
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Zone du contexte |
| Rédacteur / Redakteur: | Moi, Jacques Chufferelli, notaire public et juré de la chancellerie de Sion, ai été prié de recevoir cet acte, je l'ai enregistré. Mais, occupé à d'autres affaires, j'en ai fait faire la grosse par un autre scribe idoine qui est mon aide. Ensuite, j'ai apposé ma signature avec mon signet manuel que j'use dans les cas semblables pour fortifier et confirmer la vérité de tout ce qui a été fait ci-dessus. |
| Signature: | Signé: Jacques Chufferelli |
| Témoins / Zeugen: | Les honnêtes hommes Antoine Chufferelli, sautier d'Anniviers; Jacques Abbez; Jean Vyodt, ancien sautier |
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Utilisation |
| Fin du délai de protection: | 31/12/1590 |
| Autorisation nécessaire: | Aucune |
| Consultabilité physique: | Sans restriction |
| Accessibilité: | Publique |
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URL vers cette unité de description |
| URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=235787 |
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