CH AEV, Denis Genoud, Pg 204 Contrat de mariage entre Jean Tabin et Marie Juillet. Au nom de la Très Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. En présence du notaire et des témoins [...], la divine Providence étant favorable, et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il fut conclu de célébrer

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:CH AEV, Denis Genoud, Pg 204
Cotes anciennes:n° 205
Titre:Contrat de mariage entre Jean Tabin et Marie Juillet. Au nom de la Très Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. En présence du notaire et des témoins [...], la divine Providence étant favorable, et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il fut conclu de célébrer et solenniser, en face de la Sainte Mère l'Eglise, le mariage entre Jean, fils légitime de feu Thomas (lui-même fils de feu Thomas Tabing, de Grimentz) et de feu Marie (fille de feu Pierre Maschÿ, de Loussÿ de Saint-Jean), fiancé, d'une part, et Marie, fille de feu Jean (lui-même fils de feu Antoine Julliet) et de feu Jènète (fille de feu Jacques Vissoz, de Grimentz), fiancée, d'autre part. Les deux fiancés, agissant avec l'approbation et le consentement de leurs parents, frères et amis et proches consanguins, ont conclu les pactes et conventions matrimoniales que voici: 1) Jean, en pensant au futur mariage et à l'heureux événement, s'engage à donner [...] en temps et lieu à sa chère fiancée la somme de 45 livres, chacune valant 27 gros, monnaie de la Patrie du Valais, avec une paire de manches de noble couleur et 10 livres pour sa robe; 2) pour ses noces, il promet [...] une "mogiam tulertem" (?); 3) il la rend participante du tiers des acquêts, tant en biens meubles qu'immeubles, qu'il feront durant leur vie. Après la mort des époux, ce tiers des acquêts, tout comme les 45 livres de dot et les 10 livres pour la robe, doivent parvenir à leurs vrais enfants, à procréer ensemble. Au cas où il n'y en aurait pas - que Dieu les en préserve -ces biens iront à ladite fiancée et à ses héritiers, quels qu'ils soient. Quant à l'usufruit et aux autres droits conjugaux, l'époux survivant pourra jouir des biens du défunt, à la teneur des statuts de la Patrie du Valais. De plus, la mère du fiancé promet de considérer celui-ci comme son enfant le plus cher de ceux qui sont nés et à naître; elle se réserve toutefois la somme de 100 livres qu'elle pourra employer selon son bon vouloir. Ainsi conclu entre les parties, les fiancés, ayant fait le serment corporel, et sous l'obligation de tous leurs biens présents et futurs, promettent d'observer ce pacte et de le tenir comme valide.

Dates

Période de création:02/02/1693
Lieu:Saint-Jean, dans la maison de feu Pierre Phabiani Maring

Zone du contexte

Rédacteur / Redakteur:Jacques Rau, notaire
Témoins / Zeugen:Le probe homme Antoine Thabing, juré; les deux Jean Loÿ; Thomas Loÿ, oncle de l'épouse; Jacques Zuffere
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1693
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=235875
 

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