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CH AEV, Denis Genoud, Parchemin n° 272 a) Vente de propriétés. Au nom de [...], amen. Comparaît personnellement Jean Cotter, ancien grand procureur d'Anniviers, qui [...] vend [...] à l'honnête homme Pierre Ruinaÿ, faisant au nom de son épouse Catherine Cotter [...], une parcelle de pré de mayen (
Contexte de plan d'archivage |
CH AEV, Denis Genoud, Parchemin n° 276 Echange de biens au Fiox et au Courrimée. Devant notaire et témoins comparaissent personnellement les honnêtes hommes Georges, fils de feu Mathias Rever, de Mission, et Jacques, fils de feu Pierre Ruviné, de Grimentz, qui, bien informés et tout à fait libres,
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Niveau: | Document |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, Denis Genoud, Parchemin n° 272 |
Titre: | a) Vente de propriétés. Au nom de [...], amen. Comparaît personnellement Jean Cotter, ancien grand procureur d'Anniviers, qui [...] vend [...] à l'honnête homme Pierre Ruinaÿ, faisant au nom de son épouse Catherine Cotter [...], une parcelle de pré de mayen (?), soit toute la possession sise sur le territoire de la louable Communauté de Grimentz et Mission, au lieu-dit "en la Chiernÿ"; confins: la forêt de la louable Communauté de Mission à l'est; la forêt de la Communauté de Grimentz et Mission au sud; la forêt de la Communauté de Grimentz et des héritiers du prévoyant Antoine Cliva, capitaine et ancien châtelain d'Anniviers, à l'ouest; et le bois des héritiers de feu Pierre Monÿer, au nord, avec deux écuries et granges sises dans la propriété [...], au prix de 120 livres de 27 gros chacune, de la monnaie valaisanne, avec les dépens [...]. b) Pierre Ruinaÿ remet une part de l'écurie et grange, à Villa, territoire de Sierre, audit Jean Cotter [...], son beau-frère, durant sa vie naturelle seulement, et lui en donne la jouissance, en récompense de la bienveillance, de l'amitié et des bienfaits qu'ils a reçus dudit Jean Cotter. c) Ledit Jean Cotter, d'une part, et Pierre Ruinaÿ, au nom de son épouse, d'autre part, en toute parole de vérité, reconnaissent et confessent avoir fait des échanges entre eux, sans trace écrite. C'est pourquoi, par les présentes, ils reconnaissent et concluent toutes les conventions qu'ils ont faites; ils s'engagent à vouloir les tenir et les observer; ils veulent qu'on les reconnaisse comme valides et inchangeables et qu'on ne s'y oppose en aucune manière [...]. Les maintenir telles quelles et les faire observer par leurs héritiers, quels qu'ils soient, parce qu'elles ont été faites selon le droit et de bonne foi, sans aucune volonté de tromper. Par conséquent, elles doivent subsister en vertu des droits et coutumes du lieu. |
Dates |
Période de création: | 08/08/1756 |
Lieu: | Dans la maison du notaire Jean François Florey |
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Support |
État de conservation: | Déchiré |
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Zone du contexte |
Rédacteur / Redakteur: | Jean François Florey, notaire public |
Témoins / Zeugen: | Thomas Ruinaÿ et Antoine Maschÿ |
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Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/1756 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
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URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=235948 |
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