CH AEV, AC Nendaz, Pg 88 Sur la montagne de Combacelina, devant Jean Antoine Meschler, notaire, et les témoins, comparaissent Jean Pierre Seriese, procureur de la montagne de Combacelina, territoire de Nendaz, Maurice Bourbon, juré, Léger Bornet de Bauson, Pierre Theodelloz, Georges Bornet, Barthé

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:CH AEV, AC Nendaz, Pg 88
Cotes anciennes:C
Titre:Sur la montagne de Combacelina, devant Jean Antoine Meschler, notaire, et les témoins, comparaissent Jean Pierre Seriese, procureur de la montagne de Combacelina, territoire de Nendaz, Maurice Bourbon, juré, Léger Bornet de Bauson, Pierre Theodelloz, Georges Bornet, Barthélemy Meyten et tous les autres consorts de cette montagne; constatant que les anciens arrêtés de cette montagne sont vieillis et presque illisibles, voulant en refaire d'autres, ils ont décidé d'y ajouter les articles suivants tout en maintenant les anciens arrêtés:
1) Le droit d'une cuillerée, dorénavant ne pourra se vendre ni plus ni moins que 10 écus monnaie de Sion.
2) Celui qui alpe des vaches au-delà de son propre droit payera au procureur, au nom de la montagne, 5 batz pour chaque vache.
3) Celui qui alpe une génisse (juvenca), vulgairement "moge", payera 1/2 ducaton.
4) Celui qui alpe une génisse (?) (vacca vasiva) payera 1/2 écu.
5) Une vache qui ne mesurera pas une mottaz ne sera pas mesurée le jour de la mesure, mais payera 1/2 écu au consortage.
6) Pour une vache non vêlée (?) dans les 10 jours, on défalquera pour chaque jour une cuillerée et le veau restera sur la montagne pour l'espace de 10 jours; s'il reste davantage, il sera dévolu au consortage. 7) Pour le service de la montagne on admettra 6 taureaux (boues) capables non châtrés, mais pas plus, jusqu'à la Saint-Barthélemy.
8) Celui qui aura 8 cuillerées pourra alper un grand porc, celui qui n'a que 4 cuillerées, un petit porc.
9) Celui qui n'a pas le droit d'alper un grand porc payera 6 batz et pour un petit, 3 batz, avec cette précision que les porcs nés avant Noël seront considérés comme grands, ceux nés après Noël, comme petits. 10) Personne ne pourra alper de chèvres d'aucun genre.
11) Les vaches qui font le veau sur la montagne ne seront pas mesurées, jusqu'au jour des alpéages.
12) Tout consort devra alper ses porcs bien ferrés et payer 1 sou pour chaque porc non ferré. Le paiement se fera au procureur.
Ainsi conclu et arrêté à l'unanimité de tous les consorts.

Dates

Période de création:10/08/1717

Support

Support / Träger:Parchemin 37x65,5 cm.
Description de sceau:Timbre communal de Nendaz
État de conservation:Assez effacé par endroits

Zone du contexte

Rédacteur / Redakteur:Au décès d'Antoine Meschler, notaire public, son commissaire a levé le présent arrêté et l'a signé. Jean Quennoz, notaire public.
Signature:Signature du commissaire
Témoins / Zeugen:Tous les consorts et alpants, les domestiques de la montagne et Antoine Meschler, notaire public, curial de Nendaz.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Langue:Latin

Zone des notes

Notes:Mention de traduction par Jos[eph] Délèze, notaire, le 20 décembre 1889, et de dépôt aux archives communales par Antoine Bornet et Jean-Léger Fournier le 24 mai 1889.
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1747
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=101360
 

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