CH AEV, AC Nendaz, P 17 Johannes de Platea, banneret de Sion, commissaire délégué par l'évêque de Sion Jean Jordan, selon mandat du 7 septembre courant, déclare que devant l'évêque ont comparu Leodegarius Loy, Mauritius Freganti, Leodegarius Livyoz, syndics et procureurs de la paroisse et commune

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:CH AEV, AC Nendaz, P 17
Titre:Johannes de Platea, banneret de Sion, commissaire délégué par l'évêque de Sion Jean Jordan, selon mandat du 7 septembre courant, déclare que devant l'évêque ont comparu Leodegarius Loy, Mauritius Freganti, Leodegarius Livyoz, syndics et procureurs de la paroisse et commune de Nendaz, contre Nicodus Monet, métral d'Isérables, et Jacobus Crettaz, syndics de la commune d'Isérables, Bartholomaeus Fabri, Leodegarius du For et Martinus Mugnyer, pour Isérables. Ils ont exposé que le limitage de leurs biens communs requiert une vision locale du lieu du litige. Afin d'éviter des frais et des malentendus, les parties demandent que l'évêque fasse lui-même cette visite avec ses assesseurs et fasse poser les limites à l'amiable si possible. L'évêque n'ayant pu le faire en personne, Johannes de Platea a fixé séance par devant lui et par devant Philippus de Torrente, lieutenant du bailli du Valais, Anthonius Kalbermatter, ancien gouverneur d'Aulps, Hans Thenen, Mauricius Waldin, tous de Sion, et anciens châtelains. Les parties ont comparu sur le cimetière de Nendaz avec plusieurs hommes de chaque commune. Nendaz expose qu'à une visite locale par le juge et par ses assesseurs, notamment à un chemin dit "via nova", jusqu'à la Crista Rafurni, de là entre les confins de la paroisse et métralie de Nendaz et la juridiction et commune d'Isérables en haut par les Croux, jusqu'au sommet de la Dent de Tracuyt en dessus d'une crête du Raffor, le juge, du conseil de ses assesseurs, a posé une limite dite en langue vulgaire "a lespondaz inférieure" de ladite via nova, en dessus de la crista du Raffor, crête que ceux de Nendaz disaient être en dessous de cette via, ce que niaient ceux d'Isérables, assurant qu'elle était en dessus. Nendaz a demandé comparution sur le lieu contesté, afin de poser les limites et de prononcer à teneur des actes si cette crista du Raffor est en dessus ou en dessous de la via nova. Nendaz demande si Isérables veut s'en tenir à cette limite posée par le juge délégué et si le juge et ses assesseurs entendent procéder à grands frais sur le lieu du litige.
La commune d'Isérables par son avocat déclare que, sans préjudice à ses droits et titres, la crista du Raffor est en dessous de la via nova, bien qu'ils l'aient nié sur le lieu du différend, et ils veulent maintenir cette limite. Ils consentent au limitage pourvu qu'il se fasse juridiquement et sans préjudice de leurs droits, selon acte de limitage signé par Claudius de Vinea et Franciscus Kalbermatter, notaire de Sion, et reçu par Peronetus Cavelli, notaire d'Aigle, l'an 1442, 3 avril, et autres actes produits. Ils en demandent testimoniales et que les procureurs et syndics de Nendaz fassent foi de leur mandat de comparution, ou soient condamnés aux frais de la présente séance, afin que le jugement ne soit pas rendu illusoire et que copie leur en soit donnée aux frais de ceux qui produisent.
Nendaz réplique qu'il fera foi de son mandat et demande la même chose de la part d'Isérables, ainsi que copie aux frais de ceux qui produisent, plus copie de l'acte mentionné ci-dessus. Pour le principal, ils acceptent l'aveu de ceux d'Isérables pour autant qu'il est en faveur de Nendaz. Isérables a nié que la crista soit en dessous de la via nova et confessé cela maintenant, et accepté comme limite la limite posée en dessus de la crista du Raffor; Nendaz demande qu'Isérables soit condamné aux frais dus au retard et qu'on lui en délivre testimoniales.
Vu l'aveu d'Isérables et l'assentiment des parties au limitage juridique, le juge, avec le conseil de ses assesseurs, décide qu'Isérables sera
condamné aux frais causés par le retard, aux frais de la présente séance et aux frais de l'avocat de Nendaz, aux frais d'auberge du procureur de Nendaz. Le limitage sera fait au jour opportun à teneur des droits des parties, selon le mandat imparti au juge et à ses assesseurs. Copie des procurations et des actes sera délivrée aux parties par le notaire soussigné.

Dates

Période de création:17/10/1560
Lieu:Basse-Nendaz, cimetière de l'église de Nendaz

Support

Support / Träger:Papier, cahier, 4 folios, 21x32 cm.
Description de sceau:Sceau de Platea, plaqué sur papier

Zone du contexte

Rédacteur / Redakteur:Joannes Rong, notaire.
Témoins / Zeugen:Andreas Friganti, Mauritius Chablesii, notaires de Sion, avocats des parties.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Langue:Latin
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1590
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

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URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=101384
 

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