CH AEV, AC Ardon, Pg 49 Claudius fils de feu Philippus Tabelli de Riddes pour et sa femme Maria, et comme tuteur testamentaire de Nicolaus son frère avec lequel il est en indivision, autorisé par Johannes de Galey et par le notaire, reconseillers, d'une part, étaient en litige avec Bartholomeus Re

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:CH AEV, AC Ardon, Pg 49
Titre:Claudius fils de feu Philippus Tabelli de Riddes pour et sa femme Maria, et comme tuteur testamentaire de Nicolaus son frère avec lequel il est en indivision, autorisé par Johannes de Galey et par le notaire, reconseillers, d'une part, étaient en litige avec Bartholomeus Reymodolaz d'Escunnaz agissant au nom de Margareta sa femme absente, du consentement de Claudius Torsat senior défenseur judiciaire de dite Margareta, d'autre part. Le différend risquait de s'envenimer au sujet de certaines sommes d'argent que réclamait ledit Claudius Tabe au sujet des argents communs desdites parties et récupérés par les créanciers de feu Philippus leur père, et au sujet de certaines sommes d'argent reçues par Philippus Tabe, récupérées sur les droits de Maria sa belle-fille, épouse dudit Claudius Tabe, en raison du rachat de pièces de terre de Claudius Torsat senior et de Jacobus Deynex ayant cause de feu le noble vidomne de Martigny. Claudius réclamait de sa soeur Margareta récompense pour Maria son épouse, en raison de sa part de certaine meubles que Bartholomeus estimait être la juste part de Margareta son épouser avec un sérac de montagne et deux "mustis" de maisons attribués¯ antérieurement dans le partage de la "chevansia".
Sur intervention de leurs amis, les parties acceptent l'arbitrage suivant par les témoins ci-dessous:
1) La paix est rétablie entre les parties. 2) Claudius Tabe en son nom et son frère Nicolaus est tenu de donner récompense à sa femme Maria pour toutes les choses auxquelles étaient tenus les hoirs de Philippus Tabe envers Maria. 3) Bartholomeus, au nom de sadite épouse n'a rien à réclamer des sommes d'argent grandes ou petites récupérées par ledit Claudius Tabe jusqu'au jour présent des héritiers de feu Philippus leur père, sous réserve de créances à récupérer ultérieurement. 4) Claudius Tabe ne doit pas molester ladite Margareta, pour des paiements faits par Claudius jusqu'au jour présent, de 80 et de 12 florins versés à Perneta veuve de feu Philippus pour son usufruit et envers d'autre personnes. 5) Claudius Tabe doit donner Bartholomeus 15 florins petit poids, et un sérac de montagne et deux "mustis" suffisants. 6) Claudius Tabelli doit supporter 2/3 des frais du prononcé d'aujourd'hui et Bartholomeus l'autre tiers. 7) Les parties se donnent quittance pour toutes leurs prétentions réciproques.

Dates

Période de création:26/02/1587
Lieu:Riddes, chambre de la maison du notaire

Support

Support / Träger:Parchemin, 30,5x33,5 cm

Zone du contexte

Rédacteur / Redakteur:Notaire: Stephanus Mullino de Pellionaco, diocèse de Genève, habitant Chamoson, notaire juré de l'évêque de Sion, commissaire des protocoles du notaire Laurentius Maioris de Riddes, a relevé cet acte des minutes de ce notaire après son décès et l'a écrit.
Témoins / Zeugen:Claudius Torsat junior, Johannes Clemenci lieutenant de Riddes et autres personnes.
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1617
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=111667
 

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