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CH AEV, AC Ayent, Ay 68bis Sentence dans le litige entre les consorts de Rawin et de Mondralèche. Par devant l'évêque et les orateurs des Sept Dizains au nombre de 14, soit deux par dizain, comparaissent Martin Jean, chanoine et curé d'Ayent, Gaspard de Pierre de Crista, Romain de feu Barthélemy M
Contexte de plan d'archivage |
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Niveau: | Document |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, AC Ayent, Ay 68bis |
Titre: | Sentence dans le litige entre les consorts de Rawin et de Mondralèche. Par devant l'évêque et les orateurs des Sept Dizains au nombre de 14, soit deux par dizain, comparaissent Martin Jean, chanoine et curé d'Ayent, Gaspard de Pierre de Crista, Romain de feu Barthélemy Moret en tant que procureurs des consorts de l'alpage de Rawin, faisant foi de leur mandat par lettre patente notariée par François de Bertherinis, le 19.11.1537, et Hy. Frommatten, ancien châtelain de Saint-Léonard pour la partie citée; Jean Briguetti, Jean Nycodi, Antoine Bonvin et Pierre Gillioz en tant que procureurs des quatre quarts de Lens, faisant foi de leur mandat par 4 procures sur papier, l'une du 19.6.1532 par Nicolas Nanseti, la seconde du 5.2.1533 par Jean Fabri et la troisième du 29.9.1537 par Angelin Mellis pour la partie appelante. Celle-ci par son avocat réfère le tribunal à la sentence portée le 14 mars de l'année courante, de laquelle elle a appelé au conseil général prochain, dont fait foi un acte notarié par Claude de Vinea, pour les raisons qui suivent: 1) qu'ensuite de la sentence portée à Ayent par l'évêque et notariée par Nicolas Furrer, il a été porté entre les appelants et les appelés une sentence d'où il appert que les Lensards ont été admis à prouver et justifier 3 articles, lesquels ne le sont pas encore, mais qu'ils sont prêts à justifier et à prouver que la sentence arbitrale traite de points qui n'étaient pas litigeux entre les consorts, dépasse donc l'objet de l'arbitrage. 2) qu'ils ont été frustrés par elle de plus de la moitié du juste prix qui leur revient 3) que cette sentence n'a été contresignée que par deux des procureurs de Lens, tandis que pour être valable elle aurait dû porter les signatures des procureurs de Lens. Ils demandent donc qu'on leur reconnaisse ce droit à la preuve afin que chacun ait ce qui lui revient. La partie adverse répond que la sentence a été portée dans toutes les règles et produit tous les actes y afférents, demande qu'elle soit maintenue et réfute les 3 articles, soit les raisons invoquées pour les prouver comme suit: 1) que contrairement aux allégations des appelants, ils n'ont pas été frustrés de la moitié du juste prix, que cette déception ne concerne pas les consorts de Rawin, mais les exécuteurs du compromis qui ont réprouvé ces deux articles, etc. Les deux parties ont encore produit diverses allégations. Les témoins entendus, le tribunal décide qu'elle sera tranchée définitivement sur les lieux par une seconde audition de témoins devant un tribunal composé de l'évêque et de délégués des dizains. Les frais sont par moitié à la charge de chaque partie. |
Dates |
Période de création: | 10/05/1538 |
Lieu: | Sion |
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Support |
Support / Träger: | Parchemin |
Format larg. x H (cm): | 63x54 |
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Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/1568 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
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URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=12079 |
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