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CH AEV, AC Icogne, Pg 31 Les probes hommes de tout le village d'Icogne, paroisse de Lens, établissent les articles et statuts à observer à l'avenir: \ La confrérie du Saint-Esprit ne fera annuellement en commençant par le bas du village, par trois feux; on exigera les cens dus par les débiteurs de
Contexte de plan d'archivage |
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Niveau: | Document |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, AC Icogne, Pg 31 |
Titre: | Les probes hommes de tout le village d'Icogne, paroisse de Lens, établissent les articles et statuts à observer à l'avenir: La confrérie du Saint-Esprit ne fera annuellement en commençant par le bas du village, par trois feux; on exigera les cens dus par les débiteurs de la confrérie. On s'occupera du four communal dès l'aurore de la Saint-Martin (11 novembre?). Lesdits feux livreront aux procureurs 10 livres de lard, vulgairement dit "dever lo meen" [vers le milieu (?)], au poids de la confrérie, le samedi précédant la Pentecôte. Tous les 3 confrères livreront 20 livres de fruit de l'alpage de Lens, moitié en fromage, moitié en serac ("siro"), chacun donnera un pot de beurre, une demi-livre de cire et le sel nécessaire, comme d'habitude. Chacun livrera aussi 2 fichelins de fèves, mesure de Lens. Ces trois métraux doivent 10 gros, vulgairement dits "despieces" et ils payeront 8 gros pour les gens d'Eglise ou prêtres, selon l'usage. Ils donneront aux procureurs une génisse à la valeur de 4 écus du pays, l'écu compté à 50 gros. Les probes hommes du village donneront 1 écu aux 3 feux ou aux métraux de la confrérie. Les 3 confrères garderont le cuir de la génisse, qui sera taxé 14 jours avant la Pentecôte. S'il arrive que les 3 feux ou métraux de la confrérie exigent 15 fichelins de froment de revenu, ils leur donneront 6 fichelins pour faire du pain blanc, le surplus reviendra à ces métraux. Ensuite, les 3 feux exerçant l'office pour la confrérie jouiront des prés de Cran avec un droit d'eau dans l'aqueduc supérieur du "Rott", 1/4 d'eau et 1/3 de quart dans l'aqueduc nouveau de "la Ryortaz". Depuis le samedi vers la nuit, jusqu'au jour du dimanche environ vers le coucher du soleil, ils auront aussi l'eau [du bisse] supérieur d'Icogne, et aussi durant les 3 jours de fête de la Pentecôte, et ils recevront l'eau d'Icogne. Les procureurs d'Icogne remettront aux 3 confrères la moitié d'un setier de vin du tonneau du village lorsqu'ils cuisent le pain. Pour la peine de ces métraux, ils reçoivent 18 pains; au total, ces 3 métraux doivent fournir tout ce qui est nécessaire à ladite confrérie. Les métraux doivent percevoir les revenus en blé provenant de ladite confrérie et rendre bon compte aux procureurs en charge pour que la commune puisse recevoir ces comptes en règle, suivant l'ordre des reconnaissances. Concernant les redevances en argent, les métraux suivront ce qui leur a été ordonné. Tout pupille mâle ou femelle n'ayant pas de domicile, ou leur tuteur, donneront pour chaque livre une taxe de 2 carts; on les avisera et on leur demandera s'ils veulent ou non donner aux procureurs, dès la fête de l'Annonciation [le 25] mars. Ceux qui sont domiciliés, hommes ou femmes, et ceux qui tiennent feu sans être membres de la confrérie d'Icogne, sont tenus néanmoins de donner un quarteron de vin et d'aller manger le dimanche de Pentecôte avec les gens du village. L'ordre pour exercer la confrérie d'Icogne, après avoir été suivi jusqu'au haut du village, sera suivi en sens inverse jusqu'au bas, et ainsi de suite à perpétuité. Comme il arrive souvent, à la suite de propos ou de faits injurieux, qu'il y ait des procès très dispendieux, afin d'y parer et d'éviter ces procès, les procureurs peuvent remettre l'affaire au prononcé de deux probes hommes, et cela quelle que soit la nature de l'affaire. Concernant la garde, les gens d'Icogne doivent élire 6 gardes chaque année; ceux-ci feront bonne garde pendant l'année pour les domaines du village. Ils noteront les offenses et feront rapport dans les 3 jours au détenteur du bien lésé, faute de quoi ils |
| s'exposeront à payer le dommage subi. Si un garde se montre négligent, il sera amendé de 3 sous par les procureurs du lieu. De ces 3 sous, 1 reviendra aux procureurs et 2 aux probes communiers. Si un garde surprend de nuit un cheval non attaché, il réclamera 3 gros par nuit, selon la loi; si c'est le jour, il se contentera de 6 carts. Pour chaque mouton, 2 carts, et si c'est tout le troupeau, vulgairement dit "nurrin", ce sera 6 carts. Pour chaque vache, le garde exigera un seul cart. Les gardes veilleront à ce que les petits animaux ne soient pas abandonnés sur le district du territoire du village, vulgairement appelé "la messelleriz", mais ils les garderont. Du début de mars jusqu'à la fête de Saint-Martin [11 novembre (?)], les vaches ne se tiendront pas dans ce district, savoir dans les champs. Mais chacun pourra garder son cheval attaché dans son champ, afin que les récoltes soient préservées et les dommages évités. Celui qui enfreindra les arrêtés sera amendé d'un demi florin et il le payera de ses deniers. Si quelqu'un ne garde pas les animaux, selon le tour, comme le veut l'habitude, il payera aussi un demi florin par jour aux procureurs, et lesdits procureurs le conserveront. Si quelqu'un a 5 ou 6 brebis, il sera garde un jour selon l'usage. Si quelqu'un envoie ses animaux à garder aux pâturages, selon le tour habituel, il sera astreint à assurer le tour suivant, sous menace de la peine statutaire. Etant donné que les chemins sont ravagés par les eaux, au détriment des lésés, on décide que ceux qui conduisent l'eau par les chemins du district du village seront frappés de 12 gros, dont 8 iront aux probes hommes et 4 au grand procureur. Et si ce procureur ne s'efforce pas d'encaisser, les probes hommes l'y contraindront et le forceront à réparer les chemins à ses frais. Pour parer au défaut d¿une bonne clôture, on décide que ceux qui ont des fonds près des chemins doivent les pourvoir de haies suffisantes. Faute de quoi, si son voisin subit un dommage, le négligent devra payer le dommage. Si le maître de la parcelle ne la clôture pas, les procureurs s'efforceront de fermer le chemin aux frais du propriétaire. Ceux qui occasionnent des litiges et des rixes devront payer aux probes hommes 20 sous d'amende. Concernant le four mentionné ci-dessus, les 3 métraux de la confrérie doivent s'en occuper et cuire 2 fournées. Celui qui fera cuire le pain ailleurs devra payer à ces hommes 2 carts par fichelin, sauf pour le pain des naissances et vulgairement dit "un chantaz". Pour chaque fournée, il est dû 2 gros auxdits métraux et un gros pour une demi fournée, et du bois pour chaque fichelin, 4 "efchieres" suffisants. Les personnes chargées du four doivent poser "les crocepts" (ainsi dits vulgairement), toujours, comme ils disent, 4 feux après le pain, et à commencer le jour de Saint-Barthélemy [24 août], d'abord au bas du village, puis au sommet, et ainsi de suite alternativement chaque année. Deux feux soit domiciles font le "chantar de la villaz" et offriront le repas des Messieurs de l'Église qui seront à Lens, plus 4 messes. Deux probes hommes devront veiller à y donner une aumône. Ces deux hommes devront avoir et fournir un demi fichelin de gruau ("de pillaz") et un demi fichelin de pois, mesure de Sion, pour offrande ("offa") ou droit des pauvres. Ils doivent donner 10 livres de viande salée et 4 pains de seigle à distribuer aux pauvres, et ils doivent donner l'offrande ("offraz") des 4 messes ci-dessus mentionnées. Les probes hommes de ce village donneront aux deux hommes un écu valant 50 gros, comme les choses ci-dessus se font |
| à Noël. Concernant ceux qui refusent d'aller au conseil du village, après assignation à eux faite, on décide que ces "moroses et rebelles" seront amendés de 3 gros, dont 2 pour les probes hommes et 1 au messager qui les a convoqués. Ils feront l'objet d'une saisie à concurrence de ces 3 gros.***Afin que personne n'offense en paroles ou en faite le procureur ou le garde en fonction, on décide que celui qui le fera sera amendé de 20 sous, dont 10 à celui qui est offensé et 10 aux probes hommes. Ce qui sera décidé par les 2/3 soit par la plus grande partie des hommes du village sera observé. Si quelqu'un veut poursuivre un procès sans le soumettre au préalable à quelques probes hommes en vue de le régler, il perdra son droit et n'aura plus la bonne grâce de son village. Il en ira de même pour ceux qui révéleront les délibérations du village à des étrangers qui ne doivent pas les connaître. Afin que les incendies ne causent plus à l'avenir, comme cela s'est produit dans le passé, des dommages au village d'Icogne, on décide que les probes hommes d'Icogne devront veiller à ce que la saleté n'encombre pas leurs maisons, surtout la cheminée et au "breschet". Pour éviter ces dommages, les procureurs du lieu doivent visiter chaque année avec soin ces maisons à la Saint-Martin [11 novembre] d'hiver, aux frais des négligents qui n'auraient pas maintenu l'ordre. Et si dans le délai d'un an et 6 semaines tous les édifices n'ont pas été nettoyés et mis en ordre, les contrevenants devront payer les dommages éventuels. Personne parmi lesdits hommes ne peut échanger sa maison avec des étrangers sans l¿autorisation de la commune du lieu. Le contrevenant payera le dommage éventuel. Si les procureurs ne veillent pas à l'application de cet édit, les probes hommes les amenderont de 10 sous. Les deux procureurs du tour devront exiger ce qui revient auxdits probes hommes en commun, et en outre 20 sous pour celui qui aurait donné sa maison en échange sans droit. Concernant le charivari ("charavariez") afin que nul ne soit trompé par ignorance, on décide que celui qui y est tenu doit offrir de payer ce "charavari" aux probes hommes, qui pourront le modérer, le jour des publications du mariage. Afin de mieux traiter le couple pour qui on fait le "charavari", on prévoit que si le débiteur se montre "morose", il sera à la discrétion des probes hommes en raison de sa négligence et désobéissance. Toutefois, on payera pour chaque "charavariez" 12 pains de maison et 20 livres de fromage de montagne de Lens et un setier avec 2 quarterons de vin bon, pur et recevable, à la mesure de Lens, sous réserve du bon vouloir des probes hommes qui peuvent augmenter ou diminuer ces chiffres selon le voeu unanime de toute la commune d'Icogne, compte tenu de l'état de la personne, de ses moyens, de ses biens et de son obéissance, comme déjà dit. [Suivent la conclusion, les serments et renonciations ordinaires pour de tels actes]. |
Dates |
Période de création: | 19/06/1603 |
Lieu: | Icogne. |
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Support |
Support / Träger: | Parchemin: 58,5x69 cm. |
État de conservation: | Un peu endommagé en haut à droite, et un peu effacé au sommet |
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Zone du contexte |
Rédacteur / Redakteur: | Notaire: Petrus Tagniodus de Grône, dans le dizain de Sierre, notaire public d'autorité apostolique et de l'évêque de Sion, chancelier juré du Vénérable Chapitre de Sion, qui a reçu l'acte en forme publique et en a fait écrire la grosse par un tiers, et qui signe et appose son signet au bas, à droite de l'acte. |
Témoins / Zeugen: | Hans Thennen de Inderlinn, dans la juridiction des seigneurs de Berne, Aymon Vuagniatt,de la paroisse de Samoën en Faucigny, dans le duché de Savoie, habitants de la paroisse de Lens ou du Pays du Valais. |
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Zone du contenu et de la structure |
Contient aussi: | Parchemin comportant une lettrine N ornée de dessins à la plume et de la devise: "Auget parvas res Concordia". Au dos, regeste: "Arrestum et communes sanctiones ac conventiones hominum pagi dicogniz, 1603". |
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Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Langue: | Latin |
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Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/1633 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
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URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=151407 |
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