CH AEV, 2300 Service de la géoinformation / Dienststelle für Geoinformation, 1912-1998 (Fonds)

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Fonds

Zone d'identification

Cote:CH AEV, 2300
Titre:Service de la géoinformation / Dienststelle für Geoinformation
Période de création:1912 - 1998

Zone du contexte

Historique administratif:Appellations successives: Service des registres fonciers et de la géomatique / Dienststelle der Grundbuchämter und der Geomatik; Service des mensurations cadastrales / Dienststelle für Vermessung, depuis 1997; Service cantonal des mensurations cadastrales, 1975-1997; Service technique cantonal du registre foncier, 1912-1975;

Rattachements successifs:
Département des Finances, 1912-1977
Département des Finances et militaire, 1977-1985
Département des Finances et énergie, 1985-1997
Département des finances et économie, 1997-2001
Département des finances, de l'agriculture et des affaires extérieures, 2001-2005
Département de l'économie et du territoire, 2005-2009
Département de l'économie, de l'énergie et du territoire, 2009-2017
Département des finances et de l'énergie, 2017-2021
Département de la sécurité, des institutions et du sport, 2021-

Histoire:

Création du service technique cantonal du registre foncier, 1912
Décret du 22 mai 1914 concernant les mensurations cadastrales.
Art.1. Le territoire de toutes les communes du Canton sera cadastré en vue de l'établissement de Registre foncier.
Art.2. Les mensurations commenceront par les communes du Bas-Valais et se poursuivront successivement en remontant la vallée du Rhône; toutefois, les mensurations seront entreprises en tout premier lieu dans les communes non encore cadastrées, pour autant que les triangulations de IIIème ordre seront achevées.
Conseil d'Etat nomme le géomètre cantonal, le personnel du Service technique du registre foncier et les géomètres conservateurs.
Conservation
Art.46. Tous les documents des mensurations sont conservés aux archives du Service technique cantonal du registre foncier (archives de l'Etat). Ils sont assurés contre l'incendie.
La commune et le conservateur du registre foncier reçoivent un double du plan et de l'état des contenances. Ils les assurent également contre l'incendie. Ces documents sont conservés à l'abri de l'humidité et dans une armoire conforme à un modèle donné.
Règlement concernant la conservation des mensurations cadastrales du 25 mai 1937, vu le préavis du Département des finances, et en exécution:
a) des articles 3, 6, 62, 33 et 34 de l'ordonnance fédérale du 5 janvier 1934 sur les mensurations cadastrales;
c) des articles 47, 48, 57 et 65 du décret cantonal concernant les mensurations cadastrales, du 22 mai 1914,
Art. 3 -Toute mensuration approuvée par la Confédération et le canton doit être constamment tenue à jour. En principe, la conservation s'étendra à tous les objets que l'on a fait entrer dans la mensuration (art. 28 de l'instruction fédérale pour l'abornement et la mensuration parcellaire du 10 juin 1919).
2. Organisation
Art. 4 - La surveillance de la conservation de la mensuration cadastrale, ainsi que l'autorisation d'utiliser les documents de cette mensuration, relèvent du département chargé de la direction des mensurations cadastrales.
Ce département exerce cette surveillance par l'intermédiaire du service technique du registre foncier.
Art. 5 - Les documents originaux de la mensuration cadastrale sont déposés dans le bureau du géomètre conservateur, attenant à celui du registre foncier. Ces documents peuvent exceptionnellement être remis au géomètre conservateur si l'autorité de surveillance le juge opportun.

Règlement concernant l'abornement des propriétés du 25.05.1937.
Loi sur la mensuration officielle du 16 novembre 1994
Article premier But et champ d'application
1 La présente loi a pour but de permettre l'application dans le canton de la législation fédérale en matière de mensuration officielle, et notamment d'assurer l'acquisition, la gestion, la conservation, la mise à jour et la diffusion des données de la mensuration officielle sur l'ensemble du territoire cantonal.
2 Les données de la mensuration officielle doivent également servir à l'établissement et à la gestion d'un système d'information du territoire.

Art. 2 Contenu de la mensuration officielle
La mensuration officielle comprend:
a) les points fixes et les signes de démarcation;
b) le catalogue des données de la Confédération et les options cantonales et communales;
c) le plan du registre foncier et les autres extraits du catalogue des données établis en vue de la tenue du registre foncier;
d) les documents techniques;
e) les éléments et documents des mensurations officielles exécutées selon les anciennes dispositions fédérales et cantonales.

Chapitre 2: Organisation
Section 1: Autorités
Art. 3 Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat exerce la direction générale et la haute surveillance de la mensuration officielle et possède notamment les attributions suivantes:
a) il édicte, par voie de règlement(s) et d'ordonnance(s), les dispositions d'exécution et notamment celles concernant l'extension du catalogue des données, la répartition des frais, les émoluments et tarifs ainsi que la consultation, la diffusion et l'utilisation des données et l'établissement et la gestion d'un système d'information du territoire;
b) il adjuge les travaux de mensuration, les communes entendues nécessairement;
c) il approuve la mensuration et confère à ses documents l'authenticité comme actes publics;
d) il approuve les modifications apportées aux limites territoriales des communes, et statue sur les différends concernant la détermination de ces limites;
e) il nomme le géomètre cantonal, le personnel du Service cantonal des mensurations cadastrales, la commission de préavis et la commission de nomenclature.

Art. 5 Service cantonal des mensurations cadastrales
Le Service cantonal des mensurations cadastrales (ci-après: le service), soumis directement au département, est l'organe chargé de la direction, de la surveillance et de la vérification des travaux de la mensuration officielle. Il possède notamment les attributions suivantes:
a) il est responsable pour les points fixes planimétriques 2 et les points fixes altimétriques 2, ainsi que pour le plan d'ensemble;
b) il édicte des instructions techniques et administratives;
c) il assume la surveillance des bureaux des géomètres conservateurs;
d) il veille à la bonne exécution du programme de mensuration;
e) il assume la coordination entre la mensuration officielle et d'autres projets de mensuration et systèmes d'information du territoire, ainsi que la coordination des travaux de numérisation;
f) il établit et signe les contrats de mensuration;
g) il décide des cas où il est renoncé à la pose des signes de démarcation;

Art. 39 . Documents et autres supports de données
1 Tous les documents et autres supports de données de la mensuration sont conservés auprès du géomètre conservateur ou du service, selon instructions de ce dernier.
2 Ces éléments doivent être assurés contre les dégâts dus aux incendies et autres sinistres et être placés dans des locaux et meubles garantissant leur sécurité et leur maintien en bon état.
3 Ils doivent être traités avec soin et selon les règles de l'art.
Le Conseil d'Etat a décidé de réorganiser, à partir du 1er octobre 2017, le Service des registres fonciers et de la géomatique en créant deux services distincts, à savoir le Service du registre foncier (SRF) et le Service de la géoinformaiton (SGI).
Historique archivistique:

Zone des sources complémentaires

Sources complémentaires:CH AEV, Confinia
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1998
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=1647
 

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