CH AEV, AC Arbaz, A 59 Viances de ce lieu. \ La communauté des trois tiers d'Ayent a établi les articles suivants, les a adoptés unanimement et les a soumis à l'approbation de l'évêque et du châtelain d'Ayent. \ 1. Les routes intercommunales doivent avoir 1 ½ toises de largeur; les autres, tant pr

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:CH AEV, AC Arbaz, A 59
Titre:Viances de ce lieu.
La communauté des trois tiers d'Ayent a établi les articles suivants, les a adoptés unanimement et les a soumis à l'approbation de l'évêque et du châtelain d'Ayent.
1. Les routes intercommunales doivent avoir 1 ½ toises de largeur; les autres, tant privées que publiques, 1 toise et 1 demi-pied.
2. Toute route qui a plus de la largeur indiquée doit rester telle quelle.
3. Les eaux des aqueducs doivent suivre leur cours naturel et non pas les routes.
4. Le possessoire donnant droit incontestable aux biens, droits et pâtures communaux est de 15 ans. La commune peut faire usage, tant contre des communes que contre des personnes privées, de la prescription légale inscrite au statut valaisan.
5. Trois témoins dignes de foi pour le juge sont suffisants.
6. Le terme probatoire ou réprobatoire est de 15 jours, sauf circonstances extraordinaires, en quel cas, il peut être prolongé par décision du juge. L'évêque ajoute: le châtelain déterminera la longueur du délai, selon la nature de la cause, dans ces cas-là.
7. Passé ce délai, le lésé n'ayant pas fait opposition, le juge passe à la limitation et administre sommairement la justice, aux frais du non-opposant.
8. La sentence définitive est ensuite portée par le juge, sans appel, réservée l'action du garant, à laquelle aucune sentence ne saurait préjudicier. L'évêque ajoute: le bénéfice de l'appel ne peut être enlevé à personne, on ne peut déroger au statut valaisan.
9. Tout témoin parjure supporte les frais de justice en cours.
10. La pose de toute limite sera payée un gros.
11. Les contrevenants seront punis selon la qualité de leur faute. L'évêque ajoute: les droits de la justice supérieure sont à réserver également sur les délinquants.
12. Les juges partiaux supporteront les frais occasionnés par leur partialité. L'évêque ajoute: puisse cet article être observé en tous points, et qu'à défaut de cela, la clémence de Dieu y supplée.
13. En cas de limitation d'un bien appartenant à un juge ou commissaire ad hoc, celui-ci doit se faire remplacer.
14. Les juges et commissaires doivent procéder selon la justice, sous la foi de leur serment.
15. Toute personne qui protesterait grossièrement contre les actes des commissaires et juges ad hoc, sera punie selon la qualité de sa faute.
Arbaz consigne ses droits spéciaux: de Vionnaz par "laz Vinaz en Mullin", en montant vers le nord, le chemin du Maret allant au scex de la Forclaz et de là par les confins connus, soit ses droits de pâture et bois, exceptées les forêts et les eaux communes aux trois tiers. Acceptation solennelle des hommes des trois tiers des articles résumés ci-devant.

Dates

Période de création:02/06/1579
Lieu:Ayent

Support

Support / Träger:Parchemin

Zone des notes

Notes:Doublet du précédent [AC Arbaz, A 58], plus mal fait que le précédent qui abonde en fautes de tous genres.
 

Unités de description apparentées

Unités de description apparentées:voir aussi:
CH AEV, AC Arbaz, A 58 Viances de ce lieu. \ La communauté des trois tiers d'Ayent a établi les articles suivants, les a adoptés unanimement et les a soumis à l'approbation de l'évêque et du châtelain d'Ayent. \ 1. Les routes intercommunales doivent avoir 1 ½ toises de largeur; les autres, tant pr
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1609
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=2516
 

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