CH AC VdB, AC Bagnes, P 168 Décision de la Diète. Copie attestée exacte par Claude Miezoz et Jean Ribordi du procès-verbal de séance du Haut Conseil du pays du Valais, sous Antoine Mayentzet, bailli., 11.12.1578 (Document)

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:CH AC VdB, AC Bagnes, P 168
Cotes anciennes:A
Titre:Décision de la Diète. Copie attestée exacte par Claude Miezoz et Jean Ribordi du procès-verbal de séance du Haut Conseil du pays du Valais, sous Antoine Mayentzet, bailli.
Copie / Kopie:Oui

Dates

Période de création:11/12/1578

Support

Support / Träger:Papier
Type de documents d'archives:Cahier
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten:8 pages écrites
Format larg. x H (cm):37,5x25

Zone du contexte

Rédacteur / Redakteur:Secrétaire: Martin Guntern
Informations sur copie / Informationen zur Kopie:Copie des notaires Claude Medici et Jean Ribordi

Zone du contenu et de la structure

Contenu:Le Haut Conseil du pays du Valais et les députés des Sept Dizains font savoir qu'en date du 11 décembre 1578, ont comparu devant eux, en leur session de décembre, Jacquemod Luye, syndic, et Michel Moreyn et Michel Luysier, conseillers, au nom des Bagnards et Vollégeards, d'une part, et Martin Duplâtre, abbé de Saint-Maurice, d'autre part. Les Bagnards et Vollégeards prétendaient, ensuite de la conquête du Bas-Valais, avoir été exemptés du paiement de tous les lods, plaîts, commises et échutes desquels ils étaient tenus auparavant, à la réserve du cens annuel dû aux nobles seigneurs. Le bailli et les députés décrétèrent cependant que les Bagnards et Vollégeards payassent les lods, vendes, échutes et commises dus en vertu des vieilles reconnaissances. Cependant il fut déclaré que dans les reconnaissances dans lesquelles le confessant a fait sa soumission sans autre adjonction, qu'il était tenu en fief droit ou fief direct, ou en fief perpétuel ou en fief d'hommage lige, ou en fief taillable ou en fief à cens, ou en fief emphythéotique de feudataire et tenancier des fiefs; de cette sorte, dans leurs ventes, ils étaient tenus au paiement des lods; qu'ailleurs, partout où est la désignation de fief franc, qu'il y eût franchise et immunité du paiement des lods, comme aussi pour le fief plan, le fief d'alleu et le fief lige, de plus, que, partout où aucun fief n'est mentionné, mais seulement le cens ou revenu annuel et perpétuel, on ne réclamât pas le paiement des lods. Quant aux échutes, elles furent reconnues sur les personnes et biens taillables sujets à la condition de mainmorte. Quant aux commises, les parties furent renvoyées à recourir aux statuts du pays. Frais: la moitié chacun.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Langue:Latin
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1578
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=260856
 

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