CH AEV, AC Arbaz, B 14 Règle de la montagne de Tigneuse. \ 5 octans dont 1 entier à la commune d'Arbaz. 28 articles que voici: \ 1. Chaque octan peut alper 2 porcs dûment ferrés, un à "la Sott" ("Chotte"), l'autre au chalet, ce dernier doit être de l'année. \ 2. Chaque octan doit 2 fichelins de se

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:CH AEV, AC Arbaz, B 14
Titre:Règle de la montagne de Tigneuse.
5 octans dont 1 entier à la commune d'Arbaz. 28 articles que voici:
1. Chaque octan peut alper 2 porcs dûment ferrés, un à "la Sott" ("Chotte"), l'autre au chalet, ce dernier doit être de l'année.
2. Chaque octan doit 2 fichelins de seigle aux procureurs, de bonne mesure, sec ("mollen") à verser à Luc à la Sainte-Madeleine, avant le "poyer" (inalpe).
3. Chaque octan doit fournir, le jour de l'inalpe, 1 couverte, 1 drap, 1 "isy", 1 "schella", 1 "bugo" et 1 cuiller.
4. Chaque vache doit être accompagnée de 3 moutons.
5. Nul ne peut désalper sans avoir payé les droits dus.
6. Nul ne peut vendre sa part à un étranger, qu'il ne l'ait tout d'abord offerte aux autres consorts, à peine d'amende de 10 livres.
7. Nul ne peut louer un droit de vache à un étranger, qu'il ne l'ait tout d'abord offerte aux autres consorts, à peine de 20 sous d'amende.
8. Nul ne peut engager des pâtres de son propre gré, ces engagements doivent se faire en commun.
9. Les pâtres doivent être engagés à Vissoie, le premier dimanche après la Nativité du Christ.
10. Les procureurs peuvent alper 4 génisses, une taure.
11. Les procureurs doivent fournir un taureau entier, à peine de 3 livres d'amende.
12. Les procureurs doivent fournir le sel et le conduire "au Jessoz", à peine de 3 livres d'amende.
13. Les procureurs doivent présenter à l'élection des autres consorts, un adviseur qui veillera aux besoins de l'alpage, fera en sorte d'éviter toute injustice, restera en fonction de l'inalpe au jour de la mensuration du lait, dont le salaire sera de 3 gros par jour. Les procureurs encourent une amende de 3 livres, en cas d'omission.
14. Une vache qui n'agotterait que 7 jours avant la désalpe, ne doit rien aux consorts. Celle qui agotte avant doit 2 quarts par jour d'agottement, y compris les 7 derniers.
15. Toute vache qui ne donne pas un octan de lait paiera aux consorts 3 gros pour chaque dénériée manquante.
16. Toute vache n'ayant pas vêlé perd, pour chaque jour de gestation, à compter du jour de la mensuration du lait, une dénériée par jour.
17. Chaque octan fournit, pendant une semaine, 1 cheval pour la conduite du bois nécessaire.
18. Le "saledo" donné aux vaches le jour de la mensuration du lait, est apporté par chaque consort, mais est mesuré par les procureurs avec la mesure établie en commun par les consorts.
19. Nul ne peut gouverner et traiter son lait séparément, à peine d'amende de 3 livres.
20. La montagne ne peut être divisée. Quiconque tentera de le faire paiera une amende de 3 livres et ses efforts en ce sens seront nuls.
21. Chaque consort qui n'alpe pas toutes les vaches qu'il a le droit d'alper et qui voudrait néanmoins percevoir le fruit entier, payera 3 gros aux procureurs.
22. Chaque année et avant toute chose, on prélèvera comme prémices ("de principiis"), par octan de droit à ladite: 5 pièces, savoir 4 fromages, soit 1 par émine et 1 sérac au choix.
23. Celui qui conduit un ou plusieurs chevaux à l'alpage, hormis s'il le fait pour le service de l'alpe, doit les attacher au "rozun" (le gazon déjà brouté) afin de ne pas causer de dommages à l'alpe.
24. Les corvées à l'alpe se feront le jour suivant la Saint-Urbain, sans aucune assignation spéciale; chaque octan fournit 4 ouvriers et celui qui ne les fournit pas ou ne les fournit qu'en partie, paie pour chaque ouvrier manquant la somme de 9 gros.
25. La mensuration du lait est faite pour chaque particulier séparément. Une association entre 2 ou plusieurs allodiateurs, à cet effet, est interdite.
26. Nul n'a le droit d'emporter du mobilier de l'alpe à peine d'une amende de 10 sous.
27. La décision des 2/3 des allodiateurs oblige l'autre tiers, à peine d'amende de 10 sous.
28. Toute infraction aux règles précédentes est punie par les peines spécifiques prévues à chaque article. Droits et obligations coutumiers.

Dates

Période de création:18/06/1624
Lieu:Tigneuse, au fruitier ("Jyessoz")

Zone du contexte

Rédacteur / Redakteur:Notaire: Antoine Zufferey, son seing manuel.
Témoins / Zeugen:Témoins
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1654
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=2614
 

Réseaux sociaux

Partager
 
Accueil|Panier de commandeaucune entrée|Connexion|fr de en
Archives de l'Etat du Valais - Recherches en ligne