ACMy Morand Marc, 2017/6 22.03.1917. Copie de l’acte de concession pour une durée de 99 ans des forces hydrauliques de la Salanfe dès le territoire de la Commune de Salvan, au lieu-dit « Fontaine de Moïse », jusque et y compris le plateau de Salanfe, passé entre la Commune d’Evionnaz et Grégoire S

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:ACMy Morand Marc, 2017/6
Titre:22.03.1917. Copie de l’acte de concession pour une durée de 99 ans des forces hydrauliques de la Salanfe dès le territoire de la Commune de Salvan, au lieu-dit « Fontaine de Moïse », jusque et y compris le plateau de Salanfe, passé entre la Commune d’Evionnaz et Grégoire Staechlin, de feu Grégoire, industriel à Bâle, faisant pour les présentes élections de domicile dans ses usines à Vernayaz.

Suit :
14.05.1919. Copie de l’homologation par le Conseil d’Etat du canton du Valais.

Dates

Période de création:22/03/1917 - 14/05/1919

Support

Support / Träger:Papier, dactylographié, timbré « Lonza 228 », 6 pp. Copies.

Zone du contenu et de la structure

Contenu:22.03.1917. Savoir :
« L’an mil neuf cent dix-sept, le vingt-deux du mois de mars, par devant moi, César Gross, notaire public, résidant à Saint-Maurice, et en présence des témoins au bas nommés et signés, comparaissent : MM. Rappaz Jean-Pierre, feu Jean-François, et Coquoz Oscar, feu Joseph, le premier président et le second vice-président de la Commune d’Evionnaz, y domiciliés, lesquels en exécution du mandat de délégation du Conseil communal d’Evionnaz, conféré en séance du 21 mars courant [21.03.1917], dont le procès-verbal reste ci-annexé : passant, au nom de la Commune d’Evionnaz qu’ils représentent ainsi, en ratification à la décision de l’assemblée primaire de dite commune, prise à l’unanimité des citoyens présents le dimanche 18 mars courant [18.03.1917], selon procès-verbal annexe, avec M. Grégoire, feu Grégoire Staechelin [Staechlin], industriel à Bâle, ici présent et acceptant, et faisant pour les présentes élections de domicile dans ses usines à Vernayaz, la convention suivante, laquelle, comme cela est dit ci-haut, a fait l’objet du vote de l’assemblée primaire d’Evionnaz.
Article premier. La Commune d’Evionnaz, par l’organe des susnommés MM. Rappaz et Coquoz, ses représentants, accorde à M. G. Staechelin qui accepte, ou à ses ayant-droits, la concession des forces hydrauliques de la Salanfe dès le territoire de la Commune de Salvan, – Fontaine de Moïse – en amont du plateau de Salanfe avec, en principe le droit, pour autant qu’il compète à ladite Commune d’Evionnaz, de créer sur ledit plateau un bassin d’accumulation.
Article deuxième. Le concessionnaire devra, en vue de la création de ce bassin, s’entendre au sujet du prix et des autres conditions nécessaires avec les Bourgeoisies propriétaires de l’alpage, ainsi qu’avec les propriétaires d’immeubles se trouvant sur ce territoire.
Article troisième. Tous dommages pouvant résulter des installations hydrauliques et de leurs exploitations, tant pour la bourgeoisie que pour les particuliers, sont à la charge du concessionnaire.
Article 4. La Commune d’Evionnaz, pour autant que ce droit lui compète, accorde à M. G. Staechelin la faculté de se servir gratuitement pour la construction de ses installations, des pierres, sables et graviers, etc. se trouvant sur le territoire de la concession.
Article 5. La présente concession est accordée aux prix et conditions ci-après :
Frs 10'000.- (dix mille francs), seront payables de suite après l’homologation de l’acte de concession et la décision qui sera rendue par l’autorité compétente, attribuant à la Commune d’Evionnaz la juridiction du cours d’eau dont il s’agit.
Frs 10'000.- (dix mille francs), seront payés au commencement des travaux de construction.
Dès la date de l’homologation définitive de l’acte de concession, le concessionnaire ne payera aucune redevance annuelle à la Commune d’Evionnaz pour les trois premières années, mais il est tenu pour les quatrième et cinquième années de payer une redevance annuelle de Frs 2'000.- (deux mille francs).
Dès la mise en marche de la première turbine utilisant les eaux concédées, la redevance sera calculée à raison de Frs 2.50 (deux et 50/100) par cheval utilisé produit par la chute concédée. Elle ne sera jamais inférieure à Frs 2'000.- (deux mille francs), et en cas de création du bassin à Frs 3'000.- (trois mille francs).
Article 6. Si les travaux d’installation ne sont pas commencés cinq ans après la date de l’homologation de la concession par le Conseil d’Etat, et la décision de l’autorité compétente concernant la juridiction, la concession tombera conformément à la loi.
Article 7. La quantité d’eau pour laquelle la redevance annuelle devra être payée sera mesurée à l’entrée de la turbine. La hauteur minimale de l’eau en hiver et le maximum de l’eau utilisée en été seront pris pour base de calcul : la redevance de francs 2 et 50/100 par cheval de force devra être payée (cheval-an) sur la base de la moyenne résultant de ces deux chiffres.
Article 8. Il est formellement interdit de déposer dans le lit de la Salanfe des déblais de quelque nature qu’ils soient, provenant des travaux qui seront exécutés par le concessionnaire.
Article 9. Avant l’exécution des travaux, le concessionnaire soumettra les plans de construction au Département des travaux publics, conformément à la loi.
Article 10. La présente convention est faite pour la durée de nonante-neuf ans dès son homologation définitive par le Conseil d’Etat.
Article 11. Toutes les contestations qui pourront surgir entre la Commune d’Evionnaz et le concessionnaire seront tranchées par les Tribunaux ordinaires.
Article 12. La présente convention est soumise aux dispositions de la loi cantonale du 27 mai 1898 [27.05.1898], pour autant qu’elles ne sont pas fixées par les présentes.
Article 13. Si à l’expiration des nonante-neuf ans, la concession ne devait pas être renouvelée pour le concessionnaire telle qu’elle existe en vertu des présentes, celui-ci sera tenu à céder les constructions à la commune en bon état et la commune n’aurait à lui payer alors que le septante-cinq pour cent de la valeur de ces constructions (approuvé le mot « constructions » C. Gross notaire) à ladite époque de l’échéance de la concession (à l’expiration des nonante-neuf ans).
Article 14. La révision des tarifs pour la fixation de la redevance annuelle pourra avoir lieu tous les dix ans sur la demande de l’une des parties. La redevance éventuellement augmentée sera celle qui dans le temps de la révision des tarifs sera moyennement admise par les usines similaires dans le canton du Valais. La redevance annuelle par cheval-an ne sera jamais inférieure à deux francs cinquante centimes.
Article 15. Au cas où la juridiction sur le cours d’eau et les droits et terrains faisant l’objet de la présente concession appartiendraient à une autre commune, le présent contrat deviendra nul et caduc de plein droit.
NOTA : Le projet de convention et l’adjonction signée par M. Staechelin sont annexés à la minute. La Commune d’Evionnaz retient un double du projet de la convention portant le même texte que celui qui est annexé aux présentes, mais sans l’adjonction relative au prix du cheval-an et au versement des Frs 2'000.- (deux mille francs) dès la quatrième et cinquième années : adjonction dont il lui sera remis copie authentique.
Article 16. Le présent contrat sera soumis à l’homologation du Conseil d’Etat.
DONT ACTE, fait et passé à Vernayaz, à la cantine des Usines Staechlin, à la demande des parties et à celles-ci lues en présence de MM. Bodenmann Laurent et Monod Emile, tous deux domiciliés à Vernayaz, témoins priés et connus qui signeront le présent avec lesdits comparants et moi, notaire.
Ont signé à la minute : J.P. Rappaz, Osc. Coquoz, G. Staechelin, Laurent Bodenmann, E. Monod, César Gross, notaire.»
Ajout manuscrit. « Enregistré à Martigny le 14.05.1917 sous le numéro 724 ; transcrit le 15.05.1917 sous le numéro 1475.
Rédacteur : César Gross, notaire public, résidant à Saint-Maurice.
Témoins : Laurent Bodenmann et Emile Monod, tous deux domiciliés à Vernayaz.
Signatures des intéressés.

Suit : 14.05.1919.Savoir :
« Le Conseil d’Etat du canton du Valais, Vu l’acte du 22 mars 1917 [22.03.1917], César Gross, notaire à Saint-Maurice, par lequel la Commune d’Evionnaz accorde à M. Grégoire Staechelin, industriel à Bâle, la concession des eaux de Salanfe dès le territoire de la Commune de Salvan, au lieu-dit « Fontaine de Moïse », jusque et y compris le plateau de Salanfe ; Vu la décision de l’assemblée primaire de la Commune d’Evionnaz en date du 18 mars 1917 [18.03.1917] ; Vu la publication faite dans le Bulletin Officiel no 21 du 24 mai 1918 [24.05.1918] ; Vu le décret du 21 février 1919 [21.02.1919] para lequel la juridiction des montagnes de Salanfe et Clusanfe est dévolue à la Commune d’Evionnaz ; Vu la loi du 27 mais 1898 [27.05.1898] concernant la concession des forces hydrauliques ;
Sur la proposition du Département des travaux publics, arrête :
Article premier. La concession accordée par la Commune d’Evionnaz à M. Staechelin Grégoire, industriel à Bâle, des eaux de la Salanfe dès le territoire de la Commune de Salvan jusque et y compris le plateau de Salanfe, est approuvée.
Article 2. La dérivation totale ou partielle hors du territoire du canton de l’énergie électrique provenant des forces motrices qui font l’objet du présent arrêté ne pourra avoir lieu sans l’autorisation du Conseil d’Etat.
Article 3. Le nombre de chevaux soumis à la redevance annuelle sera calculé sur la base de la chute brute et de l’eau moyenne annuelle susceptible d’être dérivée au barrage de prise d’eau du canal d’amenée, et non point d’après l’énergie mesurée sur l’arbre des turbines.
Article 4. Cette redevance annuelle par cheval de force sera soumise à révision tous les dix ans. Elle ne pourra toutefois jamais être inférieure à celle fixée à l’article 7 de l’acte de concession. Cette redevance s’appliquera également à la majoration de force acquise par l’aménagement de bassins d’accumulation.
Article 5. L’établissement de bassins d’accumulation avec ces barrages de retenue ne peut être entrepris sans une autorisation spéciale du Conseil d’Etat. Ce dernier exigera le dépôt des plans et des pièces utiles et se prononcera en tenant compte de tous les intérêts agricoles et industriels de la région.
Article 6. La concession est accordée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans (99 ans) à compter dès l’homologation de l’acte de concession par le Conseil d’Etat.
Article 7. Les travaux ne pourront être commencés avant que les autorités fédérales et cantonales aient approuvé le projet d’exécution qui devra répondre à une utilisation rationnelle des eaux concédées. Le concessionnaire soumettra en trois exemplaires les dossiers y relatifs au Département des travaux publics. Dans l’élaboration des plans, le concessionnaire prendra ses dispositions pour que les ouvrages projetés ne soient pas de nature à déparer la beauté des sites.
Article 8. Le concessionnaire ou ses ayant-droits ainsi que les usines et fabriques qui utiliseront l’énergie créée par l’exploitation de la concession, feront élection de domicile en Valais pour tout ce qui concerne l’exécution de la convention dont il s’agit.
Article 9. Les droits des tiers et en particulier ceux des consortages et des propriétaires des alpages et montagnes de la région sont formellement réservés. Demeurent également réservées les compétences du Conseil d’Etat concernant le régime des eaux.
Article 10. La présente concession est soumise aux dispositions légales tant fédérales que cantonales concernant les concessions des forces hydrauliques.
Article 11. Le droit de sceau pour la présente homologation est fixé à Frs 500.-.
Donné en Conseil d’Etat, à Sion, le 14 mai 1919 [14.05.1919]. Le Président du conseil d’Etat : [ajout manuscrit : sig. Seiler], le Chancelier d’Etat [ajout manuscrit : sig. Allet] ».
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1919
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=396161
 

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