ACMy Morand Marc, 2017/6 Copie de l’acte de concession pour une durée de 99 ans des forces hydrauliques, soit la concession des eaux du torrent de Saint-Barthélemy et de ses affluents, dés « tout en haut » jusqu’à la plaine du Rhône, passé entre la Commune d’Evionnaz et Grégoire Staechlin, de feu

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:ACMy Morand Marc, 2017/6
Titre:Copie de l’acte de concession pour une durée de 99 ans des forces hydrauliques, soit la concession des eaux du torrent de Saint-Barthélemy et de ses affluents, dés « tout en haut » jusqu’à la plaine du Rhône, passé entre la Commune d’Evionnaz et Grégoire Staechlin, de feu Grégoire, industriel à Bâle.

Suit: Adoption du projet de convention et de la vente de la concession par l’assemblée primaire d’Evionnaz, et par le Conseil communal d’Evionnaz (22.12.1917-30.12.1917).

Dates

Période de création:30/12/1917

Zone du contenu et de la structure

Contenu:30.12.1917. Savoir :
« L’an mil neuf cent dix-sept, le trente du mois de décembre, par devant moi, César Gross, notaire public résidant à Saint-Maurice, et en présence des témoins au bas nommés et signés, comparaissent : MM. Jean-Pierre Rappaz, feu Jean-François, président, et Oscar Feuillet, feu Ambroise, conseiller, tous deux domiciliés à Evionnaz, lesquels agissant comme délégués du Conseil communal d’Evionnaz, suivant décision prise ce jour par cette autorité, décision dont le procès-verbal est annexé à la minute, passent avec M. Grégoire Staechelin, industriel à Bâle, feu Grégoire, faisant élection de domicile en vue des présentes dans ses usines de Vernayaz, ici présent, et déclarant contracter, l’acte de concession ci-après, votée ce jour par la Commune d’Evionnaz, à l’unanimité des électeurs présents, ainsi que cela est constaté par le procès-verbal de vote annexé à la minute.
Article 1. La Commune d’Evionnaz accorde à M. G. Staechelin ou à ses ayant-droits la concession des forces hydrauliques, soit la concession de ses eaux du torrent de Saint-Barthélemy et de ses affluents, dés « tout en haut » jusqu’à la plaine du Rhône, pour autant qu’elles se trouvent sur le territoire d’Evionnaz, en vue de leur exploitation dans une usine hydraulique.
Article 2. Tous dommages pouvant résulter des installations hydrauliques et de leurs exploitations, tant pour la bourgeoisie que pour les particuliers, sont à la charge du concessionnaire. Les droits des tiers sont réservés. L’eau actuellement employée pour l’irrigation n’est pas concessionnée.
Article 3. La Commune d’Evionnaz, pour autant que ce droit lui compète, accorde à M. G. Staechelin la faculté de se servir gratuitement pour la construction de ses installations, des pierres, sables et graviers, etc. se trouvant sur le territoire de la concession. Les terrains nécessaires – sauf les terrains productifs – pour les installations seront mis gratuitement à la disposition du concessionnaire pour autant que ce seront des terrains communaux.
Article 4. A partir de l’homologation du présent, le concessionnaire payera une redevance de francs deux cents par an, jusqu’au commencement des travaux de construction. Au commencement des travaux de construction, le concessionnaire payera en un seul versement une somme de francs trois mille. A partir de la mise en marche de la première turbine utilisant les eaux concédées, le concessionnaire payera francs deux et cinquante centimes par cheval-an produit par ces eaux.
Article 5. Si ces travaux d’installation ne sont pas commencés une année après que le bassin prévu au plateau de Salanfe (Sallenfe) aura été créé, cette concession tombera.
Article 6. La quantité d’eau pour laquelle la redevance annuelle devra être payée sera mesurée à l’entrée de la turbine. La hauteur minimale de l’eau en hiver et le maximum de l’eau utilisée en été seront pris pour base du calcul. La redevance de francs deux et cinquante centimes par cheval de force devra être payée (cheval-an) sur la base de la moyenne résultant de ces deux chiffres.
Article 7. Il est formellement interdit de déposer dans le lit du cours d’eau concessionné des déblais de quelque nature qu’ils soient, provenant des travaux qui seront exécutés par le concessionnaire.
Article 8. Avant l’exécution des travaux, le concessionnaire soumettra les plans de construction au Département des travaux publics, conformément à la loi.
Article 9. La présente concession est faite pour la durée de nonante-neuf ans dès son homologation définitive par le Conseil d’Etat.
Article 10. Toutes les contestations qui pourront surgir entre la Commune d’Evionnaz et le concessionnaire seront tranchées par les Tribunaux ordinaires.
Article 11. La présente convention est soumise aux dispositions de la loi cantonale du 27 mai 1898 [27.05.1898], pour autant qu’elles ne sont pas fixées par les présentes.
Article 12. Si à l’expiration des nonante-neuf ans, la concession ne devait pas être renouvelée pour le concessionnaire telle qu’elle existe en vertu des présentes, celui-ci sera tenu à céder les constructions à la commune en bon état et la commune n’aura de ce fait à lui payer alors que le septante-cinq pour cent de la valeur de ces constructions, à ladite époque de l’échéance de la concession (à l’expiration des nonante-neuf ans).
Article 13. La révision des tarifs pour la fixation de la redevance annuelle pourra avoir lieu tous les dix ans sur la demande de l’une des parties. La redevance éventuellement augmentée sera celle qui, dans le temps de la révision des tarifs, sera moyennement admise par les usines similaires dans le canton du Valais. La redevance annuelle par cheval-an ne sera jamais inférieure à deux francs cinquante centimes.
Article 14. Le présent contrat sera soumis à l’homologation du Conseil d’Etat.
DONT ACTE, fait et passé à Vernayaz, à l’Usine Staechlin, à la demande des parties, et à celles-ci lu en présence de MM. Sutter Albert, feu Jacob, et Baer Hans, de vivant Hans, tous deux domiciliés à Vernayaz, témoins à ce priés et connus qui signeront le présent avec lesdits comparants et moi, notaire.
Le projet de concession signé par les deux parties reste annexé à la minute. Lu et confirmé : Jean-Pierre Rappaz, président, Oscar Feuillet, conseiller, Grégoire Stachelin, Albert Sutter, H. Baer, César Gross, notaire. »
Rédacteur : César Gross, notaire public, résidant à Saint-Maurice. Témoins : Albert Sutter, de feu Jacob, et Hans Baer, de Hans, tous deux domiciliés à Vernayaz. Signatures des intéressés.
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1917
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

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URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=396162
 

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