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ACMy Marc Morand, 2020/2, B 13 « Autonomie communale et péréquation entre les communes », article rédigé par Marc Morand, président de Martigny-Ville, pour le journal « Le Confédéré »., 1960 (Série)
Contexte de plan d'archivage |
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Niveau: | Série |
Zone d'identification |
Cote: | ACMy Marc Morand, 2020/2, B 13 |
Titre: | « Autonomie communale et péréquation entre les communes », article rédigé par Marc Morand, président de Martigny-Ville, pour le journal « Le Confédéré ». |
Période de création: | 1960 |
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Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Savoir : « Dans un article paru récemment dans ce journal, M. Marcel Gard, conseiller d’Etat, évoquait la loi sur le régime communal du 2 juin 1851 [02.06.1851], toujours en vigueur et qui fait partie du magnifique monument législatif élevé par le gouvernement libéral au pouvoir en Valais de 1847 à 1856, période féconde entre toutes en cette matière, puisque, en plus de la nouvelle constitution, une quarantaine de lois y furent élaborées, dont plusieurs sont encore à la base de nos institutions actuelles. Sans doute, la loi sur le régime communal est aujourd’hui désuète, cependant il n’en reste pas moins que bon nombre de ses dispositions seront retenues lors de sa révision qu’on annonce prochaine.
Cette loi sauvegardait dans une certaine mesure l’autonomie des communes, mais, depuis ces dernières années surtout, cette autonomie a subi de si fortes atteintes que ce privilège, que semblaient nous envier d’autres cantons, est aujourd’hui pratiquement inexistant chez nous. Autonomie communale, dit le dictionnaire, signifie « l’état dans lequel les communes sont leurs propres législatrices et se gouvernent elles-mêmes en toute liberté ». L’autonomie implique en quelque sorte la souveraineté, ce qui est pratiquement impossible pour une commune dans l’Etat moderne, où trop d’intérêts généraux doivent être pris en considération qui dépassent et priment les besoins particuliers de la commune. Les communes, par l’emprise toujours plus forte du pouvoir cantonal et ses intrusions constantes dans le domaine qui auparavant était le leur, sont aujourd’hui, sur beaucoup de points, en Valais comme ailleurs, de simples agents d’exécution du gouvernement. Ce dernier n’a pas seulement la haute surveillance de l’administration des communes, mais celles-ci doivent solliciter son approbation pour la plupart des actes ou des décisions qui rentrent dans leurs attributions. Que reste-t-il, en fait, aux communes qui soit soustrait à l’intervention de l’Etat ? Bien peu de choses.
La nomination du personnel communal ! mais, celle de la commission scolaire, du personnel enseignant, du teneur des registres d’impôt, de l’inspecteur du bétail, des gardes forestiers de triage est soumise à l’approbation de l’Etat, ou relève de celui-ci. |
| L’édilité ! aucun plan d’extension ou d’embellissement ne peut être mis en vigueur sans l’homologation de l’Etat, et aucun bâtiment de caractère public ou privé ne peut être édifié sans l’autorisation de la Commission cantonale des constructions. La création et l’entretien des chemins ruraux et des canaux ! encore faut-il s’en tenir aux nombreuses dispositions des lois cantonales sur la matière.
La police locale ! mais, n’oublions pas que les dispositions relatives à la police des débits de boissons, des foires et marchés, des spectacles cinématographiques, relèvent des lois cantonales, de même que les prescriptions se rapportant au repos du dimanche.
Le budget communal ! chacun sait que le taux de l’impôt, base fondamentale de ce budget, doit être approuvé par l’Etat, et que, depuis la loi des finances de 1952, les communes sont tenues d’appliquer les bases d’imposition fixées par le Service cantonal des contributions.
Enfin, les communes n’ont pas le droit d’aliéner, d’hypothéquer ou d’échanger des immeubles sans l’autorisation du Conseil d’Etat, et aucun règlement communal ne peut avoir la force de loi avant d’avoir été homologué par cette autorité. Et, si cette péréquation financières entre les communes dont on fait presque un slogan qui ressemble étrangement à son frère : l’indépendance dans l’interdépendance – si, disons-nous, ce système de compensation – encore une expression à la mode – était institué comme le désirent certains, c’en serait fait alors du peu de liberté laissé encore aux administrations communales, lesquelles ne deviendraient, ni plus ni moins, que les serviteurs sinon les esclaves du pouvoir central. En effet, le gouvernement devra, dans ce cas, se livrer à un contrôle très sévère, non seulement de la gestion financière des communes, mais de toute leur administration et, pour donner satisfaction aux promoteurs de la péréquation, il entravera à coup sûr le développement et le progrès de nombreuses communes, risquant ainsi de créer un nivellement par le bas, ce qui serait déplorable, on en conviendra. |
| La commune est un fait naturel que le législateur a simplement reconnu. Elle est « une famille élargie » et, comme telle, elle a le droit et le devoir, non seulement de vivre, mais de prospérer et de pourvoir à la satisfaction des besoins matériels et moraux de ses habitants. Si certaines communes ne peuvent remplir cette tâche, il est juste que le pouvoir central leur vienne en aide, par des dispositions législatives adéquates, mais non en spoliant, en quelque sorte, les autres communes, décourageant ainsi les administrations qui ont à cœur la bonne marche et le développement de leur cité. Au surplus, l’Etat pratique déjà cette politique d’aide financière aux communes dites « économiquement faibles » – encore une expression du vocabulaire moderne – notamment en prenant à sa charge une partie considérable du traitement de leur personnel enseignant, et en leur octroyant des subventions substantielles pour leurs dépenses de l’assistance publique. D’autre part, les frais d’entretien et de correction des routes cantonales et communales classées, auxquelles doivent participer les communes, leur sont comptés par l’Etat, non seulement à raison de la longueur de ces routes sur leur territoire et du degré d’intérêt des communes, mais en tenant compte de leur sommaire imposable et de leurs dettes.
Ne s’agit-il pas là d’une péréquation financière indirecte entre les communes ? En définitive, en dehors des grosses redevances des concessions de forces hydrauliques dont bénéficient plusieurs communes, l’impôt constitue bien la principale ressource communale et, si, du fait de l’activité ou de la fortune de leurs contribuables, certaines communes paraissent ou sont plus aisées que d’autres, l’Etat ne doit-il pas aussi à ces mêmes contribuables des recettes importantes qui facilitent son aide aux communes moins favorisées par les revenus fiscaux. Les interventions du pouvoir cantonal, sous cette forme, quitte à les augmenter encore, sont pleinement justifiées. Mais préconiser des dispositions légales qui réduiront le rôle des communes jusqu’à en faire de simples rouages administratifs sans dynamisme, sans vie propre, c’est vouloir amenuiser sinon détruire cette fraternité, cette solidarité entre les membres de la grande famille que constitue la commune, et c’est aussi porter indirectement atteinte à l’amour de son pays qui se révèle avant tout dans celui que l’on voue à sa cité ».
Papier, 1 exemplaire dactylographié. |
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Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/1960 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
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URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=396239 |
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