ACMy Besse-Vouilloz, 2020/6, A 2.1 a) 05.01.1860. Double de mémoire introductif de l’ancien conseiller Pierre Fellay, domicilié à La Montoz de Bagnes, à l’encontre du tanneur François Besse, domicilié à Martigny-Bourg, aux fins de retenir les bois coupés sur sa forêt située à Planajeur (Plena-Jeur

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:ACMy Besse-Vouilloz, 2020/6, A 2.1
Titre:a) 05.01.1860. Double de mémoire introductif de l’ancien conseiller Pierre Fellay, domicilié à La Montoz de Bagnes, à l’encontre du tanneur François Besse, domicilié à Martigny-Bourg, aux fins de retenir les bois coupés sur sa forêt située à Planajeur (Plena-Jeur) et d’en maintenir son possessoire du 05.01.1860.

b) 12.01.1860. Copie de la carte topographique des propriétés de l’ancien conseiller Pierre Fellay, de La Montoz, et du tanneur François Besse au sujet de leur différend sur leurs forêts à Planajeur (Plena-Jeur), dressée par Fellay pour accompagner son mémoire introductif du 5 janvier [05.01.1860] avec copie. Suivie d’une note de Denier, notaire, comme greffier du tribunal : « Après due collation, je déclare la présente copie conforme à l’original déposé au greffe du Tribunal au civil du district d’Entremont le 12.01.1860 ».

Dates

Période de création:05/01/1860 - 12/01/1860

Zone du contenu et de la structure

Contenu:a) SAVOIR: « Le soussigné Pierre Fellay, domicilié à La Montoz de Bagnes, informé que Frédéric Besse, frère du tanneur François Besse, domicilié à Martigny-Bourg, aurait coupé sept grandes plantes, sapin, sur sa forêt sise à Pléna-Jeur, terre de Champsec de Bagnes, que ces bois auraient été conduites rière le creppon de Champsec ; a obtenu du juge de Bagnes un exploit de défense de toucher à ces bois ayant droit connu, qu’il l’a fait notifier audit Frédéric Besse, domicilié à Bagnes, sous date du 11 novembre dernier [11.11.1859], lequel en comparution du 15 dudit mois [15.11.1859] a déclaré qu’à ce travail il n’a été que l’ouvrier de son dit frère François Besse ; sur ce, l’instance de Fellay a été reprise et dirigée contre ledit tanneur Besse par exploit dudit 21 novembre [21.11.1859], en vertu duquel défense formelle de toucher à ces bois a été renouvelée, et les parties ont comparu par devant le juge substitut de Bagnes en l’absence du juge, le 24 dudit mois [24.11.1859], le défendeur représenté par le notaire Maurice Gailland, domicilié à Prarreyer de Bagnes, selon sa procuration du 21 novembre signée Besse tanneur. Lesquels, après les explications faites de part et d’autre, sur une carte des lieux litigieux, établie par ledit Besse, et les exhortations du juge à se concilier, n’ont pas pu parvenir à la conciliation, le procureur ne se croyant pas nanti de pouvoirs suffisants à cet effet. Ainsi acte de non-conciliation a été délivré à l’instant Fellay. Aux fins d’y donner légalement suite.

C’est pourquoi ledit Fellay, poursuivant les fins de son instance, tant par exploit du 11 novembre que par celui du 21 novembre susdit, en se conformant au prescrit de l’article 128 du Code de procédure civile, établit le présent mémoire, dans lequel il forme sa demande selon le vau [ ? illisible] de l’article précité pour être déposé au Greffe du district, accompagné des documents et double requis par l’article 129 dudit code. Par cet acte, le demandeur réitère donc formellement sa défense audit tanneur Besse de s’approprier desdits bois venant de sa dite forêt jusqu’à droit connu. Protestant pour ses droits contre le défendeur pour avoir transgressé la défense en enlevant à diverses reprises une partie de ces bois, en demandant à être réintégré selon le vau de l’article 576 du Code de procédure civile, et à être maintenu dans son paisible possessoire de ladite forêt, de de de soixante ans jusqu’à cette dépossession illégale ; s’offrant à démontrer et à conster (conter par les moyens de droit que sa propriété est telle qu’il la prétend ; c’est-à-dire conforme à la carte topographique ci-jointe, en suivant les numéros dès le premier au septième bien commun.
Or, ledit Besse ayant fait couper ces bois sur le terrain, entre les numéros 4,5,6 et 7, ces bois sont donc la propriété de Fellay qui est le vrai propriétaire de ce terrain ; ce qui se démontre clairement par la croix numéro 6 qui limite exclusivement le terrain dudit Besse ; il serait ainsi absurde de prétendre de dépasser cette limite numéro 6, sans vouloir anticiper sur la propriété dudit Fellay, nonobstant l’absence de la limite qui a existé jusque dans les derniers temps à la place numéro 5, limite qui correspond à la croix numéro 4 et à celle numéro 6, qui avait été placée en même temps qu’ont été faites ces croix numéros 4 et 6, pour limiter les propriétés d’après le partage fait entre son père Georges Fellay, Georges Luisier et la femme de Joseph Antoine Troillet, dont la part est devenue la propriété dudit tanneur Besse par acquisition, et une partie de la part dudit Luisier a été acquise par le demandeur Fellay qui a été présent au limitage, alors âgé d’environ vingt ans. Cette prétention de la part de Besse serait donc inadmissible, car la croix numéro 6 est certes bien suffisante seule pour limiter sa propriété et l’empêcher de s’étendre plus loin au couchant.

L’inspection des lieux démontrera suffisamment le bon droit de l’instant, et convaincra les juges des torts du défendeur. Or cette inspection est requise pour le temps qu’elle pourra avoir lieu.
En attendant, défense formelle est renouvelée audit Besse de toucher encore à ces bois, avec ordre de se conformer à l’article précité 576 comme à celui 579, demandant de plus l’application de la peine fixée par l’alinéa dudit article 579 pour le cas de récidive ; or il y a eu récidive, puisqu’il a transgressé la défense du 11 et ensuite celle du 21, répété en cour du 24 [du] dit mois de novembre.
Protestant pour tous ses autres moyens de droit. Le présent mémoire pour être déposé au Greffe du Tribunal civil du district d’Entremont, avec son double, ainsi que le document contenu dans la carte ci-jointe, avec double pour être notifié au défendeur Besse, par le double d’un exploit de cette date, pour qu’il ait à y répondre dans le terme légal, à peine de droit ; est attesté et signé par l’instant. Le 5 janvier 1860. Pierre Joseph Fellay [signature]. »

Déposé au greffe du Tribunal civil du district d’Entremont le 12.01.1860, Denier, greffier.
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1860
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=398001
 

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