CH AEV, AC Nendaz, Pg 35 En présence des notaires Johannes Emerici de Sierre, Petrus Siriserii de Nendaz, Petrus Friganti. Les honorables Petermandus de Platea, banneret de Sion, Georgius Nanseti, notaire, procureur de la commune de Sion, selon procuration du notaire Petrus Dominarum (20 novembre

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:CH AEV, AC Nendaz, Pg 35
Titre:En présence des notaires Johannes Emerici de Sierre, Petrus Siriserii de Nendaz, Petrus Friganti. Les honorables Petermandus de Platea, banneret de Sion, Georgius Nanseti, notaire, procureur de la commune de Sion, selon procuration du notaire Petrus Dominarum (20 novembre 1513), les prudents Hans Clerici, marchand, et Johannes Wistiner, syndics et procureurs de la commune de Sion, avec Jacobus Waldyn, châtelain de Sion, Bartholomeus Lupi, ancien châtelain de Sion, Mauricius de Lovina, Anthonius Albi, Bartholomeus Chapoti, citoyen de Sion, et plusieurs autres, d'une part, et les probes Petrus Wettoz, Leodegarius Bersodi et Michael Wllye co-syndics et procureurs de la commune de Nendaz, selon procuration sur papier de Petrus Siriserii, notaire, du 9 avril 1514, accompagnés d'Anthonius Gallicii, Johannes Lambert, syndics, et ledit Michael Wllye, syndic de Nendaz, avec Petrus Mucter, Leodegarius Borcard pour le tiers de Haute-Nendaz, Hugoninus Tavernerii, délégué de Basse-Nendaz, avec Johannes Lambert, co-syndic, Stephanus de Platea, Anthonetus Glassey, Johannes Decrista, Johannes Christoblat, Claudius Wllye, délégués du tiers de la majorie de Bouson, de Brignyon, de Verey et de Cleby, défendeurs, comparaissent d'autre part.
Un procès opposait Sion à Nendaz, Sion alléguant que ceux de Nendaz sous l'office du métral, n'avaient aucun droit ni action pour faire paître leurs animaux à Aproz dans les îles depuis l'eau de l'Exprenchy en haut en direction de Sion. Ceux de Nendaz l'ayant fait, ils demandent réparation et paiement des frais.
Les procureurs de Nendaz répliquent qu'ils sont en possession paisible des pâturages depuis l'eau de l'Exprenchia jusqu'au "Saxum Torney", ce qu'ils peuvent prouver par l'acte du feu notaire Perronetus Cavelli de Conthey, vu que ceux de Nendaz, avant réception de cet acte par ledit Cavelli et Johannes de Freneto, étaient en possession paisible du pâturage au Grand-Aproz (Magni Aproz) et à l'Ile Ronde (Insula Rotonda), avec ceux de la majorie, à teneur d'un affranchissement et de pactes faits entre ceux de la métralie et de la majorie de Nendaz, selon acte de Mermetus Saltherii de Leyvron, notaire, en date du 27 septembre 1414, et expédié après son décès par Perrinus de Rarognia, notaire, pour Perrodus Gottrat commissaire aux protocoles, le second acte étant levé par Perronetus Cavelli et Johannes de Freneto notaire, en 1441, le 6 septembre. Ils en ont délivré copies avec terme pour délibérer.
Mais Sion conteste ces actes, d'abord celui de Cavelli qui ne l'a pas reçu, mais bien Johannes de Freneto; et Cavelli était depuis longtemps consort de la métralie de Nendaz, où il avait plusieurs biens, notamment des pâturages mentionnés dans l'acte, etc. Ensuite, celui de Mermetus Saltherii n'a pas de valeur contre Sion, car avant sa date, sur Apro et en haut de l'eau de l'Exprenchy, Nendaz n'avait aucun droit de pâturer, mais bien la commune de Sion et la majorie de Brignon, jusqu'au lieu-dit de "laz Veneyry"; que l'association entre ceux de la majorie de Brignyon et ceux de Nendaz a été faite au préjudice de Sion, comme cela se faisait du temps des ducs de Savoie, en haine des sujets de la manse épiscopale; c'est une conjuration inique, les parties se garantissant aide réciproque. Et ce pâturage d'Apro et de l'Ile Ronde depuis l'Exprenchy en haut appartient à la commune de Sion et à ceux de la majorie de Brignyon jusqu'au lieu-dit de "laz Veneyry", comme par le haut. Sion demande donc annulation de l'acte de Mermetus Saltherii et adjudication de ces pâturages, avec meilleure délimitation. Sion dépose à cet effet les articles suivants: à savoir que P. Cavelli était consort de la métralie de Nendaz au temps de l'acte incriminé, qu'il y possédait des pâturages. Sion apporte des témoins.
Mais finalement, les parties, pour maintenir la paix et le bon voisinage, grâce à l'intervention de Mathieu Schiner cardinal de Ste-Potentiana, de Michael Sanderii, docteur utriusque juris, de noble Franciscus de Platea, ancien bailli du Valais, de Johannes Werraz de Loèche, gouverneur en dessous de la Morge, d'Anthonius Tagnyoz, ancien gouverneur, de Stephanus de Vico, châtelain de la contrée de Sierre, et de Johannes Emerici, notaire de Sierre, arbitres choisis par les parties, transigent comme suit:
La paix est rétablie; à teneur d'un document sur papier signé par Petrus Siriserii et Petrus Friganti, notaire, entre les procureurs de Sion et ceux de la commune de Nendaz, la métralie et la majorie, en 1510, le lundi 18 mars, à Sion, chez Johannes Albi, sautier et hôte à Sion, il est prévu ce qui suit: 1) depuis l'eau de l'Exprenchia en haut jusqu'au lieu-dit "loz Sez Tornez", tout le pâturage des îles et prés, comme usité jusqu'ici, appartiendra en commun à la commune de Sion et à la métralie et majorie de Nendaz pendant toute l'année; mais de la Saint-Jean-Baptiste jusqu' à 8 jours après la Saint-Barthélemy, personne ne pourra y mettre ses bovins, à l'exception d'une vache par feu, avec son veau, pour le lait de la famille. 2) Les forêts entre ces biens en dessus de l'Exprenchia appartiendront à la commune de Sion, mais ceux habitant au Plan du Grand Apro en haut de l'Exprenchia pourront en retirer le bois nécessaire pour leur feu, pour enclore leurs biens et pour les barrières contre les inondations du Rhône et de l'Exprenchia en haut de cette eau. 3) Si ceux de Nendaz saisissent des animaux dans les prés du Petit-Aproz après la fin des bans (debandita), que ce soient des bovins ou des chevalins des gens de Sion, ils ne doivent pas les faire sortir, mais les garder et aviser les syndics de Sion. 4) la garde des prés d'Aproz relève de la commune de Nendaz, mais la garde des îles, de la commune de Sion. 5) Personne des deux communes ne doit faire paître ses chèvres et moutons dans les îles en dessus de l'Exprenchia, et ce pendant toute l'année. 6) Cet accord sera soumis à chaque commune, et on indiquera aux arbitres, à Sion, le mardi après l'octave de Pâques, si on l'accepte. Dans ce cas, chaque partie supportera ses frais; mais si une partie le repousse, elle payera les frais d'auberge des arbitres en ce jour. Ainsi convenu à Sion le lundi 18 mars 1510.
Les parties ont déclaré que rapport avait été fait de cet acte à chaque commune. Les arbitres ont en outre prononcé que ceux de Nendaz, soit leurs procureurs et syndics, tant de la majorie que de la métralie, qui posséderaient des titres concernant ces îles en dessus de l'eau de l'Exprenchia, en faveur de Nendaz ou de Sion, les communiquent en vue des limites, afin que Sion puisse s'en servir à l'égard de tout tiers. Chaque partie paiera solidairement les frais antérieurs, sans recours contre l'autre, et les frais du présent arbitrage seront payés à la moitié par chaque partie. Suivent serment corporel, renonciations. Un acte est dressé pour chaque partie.

Dates

Période de création:13/03/1515 - 18/03/1515
Lieu:Sion, grande salle du château de la Majorie

Support

Support / Träger:Parchemin, 60,5x71 cm.

Zone du contexte

Rédacteur / Redakteur:Petrus Friganti, clerc de Sion, notaire apostolique et impérial a reçu l'acte avec Johannes Emerici de Sierre et Petrus Siriserii de Nendaz, l'a fait écrire et l'a muni de son signet.
Petrus Ciriserii de Nendaz, notaire apostolique, impérial et épiscopal a reçu l'acte et fait la grosse, qu'il a munie de son signet.
Henricus Hanoz de Sion, habitant Sierre, notaire apostolique et impérial, commissaire aux protocoles de feu Johannes Emerici, a muni la grosse de son signet.
Signature:Signets de Petrus Friganti, de Petrus Ciriserii et d'Henricus Hanoz
Témoins / Zeugen:Les arbitres mentionnés et Johannes de Petra, révérend Michael Sanderii, docteur utriusque, Thomas Pertini de Sierre, familiers du cardinal, et plusieurs autres.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Langue:Latin
 

Unités de description apparentées

Unités de description apparentées:voir copie:
CH AEV, ABS, Tir. 3/18 Sentence arbitrale entre la ville de Sion et la communauté de Nendaz, au sujet des pâturages de l'île ronde et d'Aproz. Petermandus de Platea, banneret de Sion, Georgius Nanseti, notaire, Hans Clerici, marchand, Johannes Wistiner, procureurs, au nom de l’ensemble a communaut
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1545
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=101307
 

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