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CH AEV, AC Nendaz, Pg 44 a) Bertrandus Dubert en qualité de recteur et gouverneur de la montagne de Combathelinaz, ayant pouvoir de Jaquemetus Folloney, gouverneur également de cette montagne, avec Michael Wlliex, allodiateur de cette montagne, rapportent que le 28 mai de cette année, presque tous
Contexte de plan d'archivage |
CH AEV, AC Nendaz, Pg 45 Johannes Garrison, syndic de la majorie, Johannes Albi, syndic de Basse-Nendaz, Georgius Gallicioz, Anthonius Pitoz, Jacobus Borcard; Leodegarius Ozenchi, Bertran du Ber agissant pour eux et pour Petrus Loyz, syndic de Haute-Nendaz, pour Leodegarius Mutter et Leodegarius,
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Niveau: | Document |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, AC Nendaz, Pg 44 |
Titre: | a) Bertrandus Dubert en qualité de recteur et gouverneur de la montagne de Combathelinaz, ayant pouvoir de Jaquemetus Folloney, gouverneur également de cette montagne, avec Michael Wlliex, allodiateur de cette montagne, rapportent que le 28 mai de cette année, presque tous les allodiateurs ou consorts de cette montagne, soit leur majorité, pour l'oeuvre commune, ont établi entre eux un arrêté et règlement en vue de maintenir le bon ordre dans cette montagne: 1) on ne pourra alper plus de 96 vaches à lait et 2 boeufs pour les vaches, en français "collien". 2) aucun allodiateur ne pourra vendre ni échanger avec un étranger une part de la montagne sans l'avoir offerte en vente à tous les allodiateurs, à savoir la cuillerée, fruit, herbe, etc. pour 18 écus. Si un allodiateur vend à un étranger, les allodiateurs auront le droit de retrait (tenta) au prix indiqué. 3) aucun allodiateur ne pourra vendre ou admodier son droit à des étrangers à la montagne, mais il devra le faire aux allodiateurs. 4) aucun allodiateur ne pourra acheter le lait de vache à des étrangers pour le conduire à cette montagne. 5) Si un allodiateur achète le lait de vache d'allodiateurs, il payera au vendeur 6 gros pour chaque vache. 6) Les procureurs, gouverneurs ou allodiateurs décident que si un allodiateur n'avait pas assez de vaches pour compléter le nombre de ces 96 vaches et 2 boeufs collien, les autres devront payer cette année pour chaque vache 8 gros, le jour de la descente de l'alpage, à celui des allodiateurs qui aura complété. 7) Si un allodiateur alpe sur cette montagne une vache de plus qu'il ne doit, il payera le même jour aux allodiateurs un fromage de montagne pour chaque jour, et les gouverneurs pourront prélever ce fromage ou autant qu'il y en aura, pour l'offense, le jour du partage, et cela sans procédure judiciaire. 8) L'allodiateur qui aura 12 cuillerées de droit de montagne pourra alper un porc sur cette montagne; celui qui aura moins de 12 cuillerées et alpera un porc payera pour chaque porc 12 gros. 9) L'allodiateur qui alpe des porcs, le jour où il les amène, devra les enfermer. 10) chaque allodiateur devra enfermer ses vaches dans la montagne; tout récalcitrant devra un fromage de montagne par année aux allodiateurs.11) L'allodiateur qui conduit un cheval à la montagne le jour de la mesure ou du partage ou autre, devra l'attacher court, avec une corde ou un chevêtre, sauf les gouverneurs de la montagne quand ils conduisent le sel, ou ceux qui auraient quelque construction à faire.12) Si l'allodiateur qui a 12 cuillerées de droit d'alpage ne conduit pas un porc, les allodiateurs lui verseront 1 cart pour chaque cuillerée. 13) Celui qui a plus de 12 cuillerées recevra des allodiateurs 1 cart pour chaque cuillerée. 14) Personne ne doit alper de porcs étrangers. 15) Chaque année, tout allodiateur doit faire une journée, en français "jornyvaz", sur requête des gouverneurs de la montagne. 16) Si l'on doit travailler plus d'une "jorniva", l'allodiateur travaillera ou enverra des ouvriers à proportion de ses droits d'alpage. Ainsi a été arrêté sur ladite montagne, sous serment. Ledit Bertrandus le fait en son nom et pour le gouverneur Jaquemetus Folloney, et Michael Wlliez comme allodiateur. Acte notarié en a été requis. |
| b) Le 4 juillet de la même année, à Nendaz, sur le cimetière de l'église, Johannes Wottoz, lieutenant du métral et major de Nendaz, à l'instance de Bertrandus Dou Bert et de Jaquemetus Folloney, convoque tous les allodiateurs, alpéateurs et consorts pour entendre ces arrêtés. Jacobus Folloney, Leodegarius Lyvioz, Joannes Meyten, Joannes, fils de Henricus Christoblat, Berthodus de Platea, Leodegarius Christoblat, Joannes, fils de Petrus de Platea, Bertrandus Doubert, Claudius Wlliermyn, Franciscus Meyten, Bartholomeus, fils de Petrus de Platea, Leodegarius Bertholey, Michael Vulliex, Bartholomeus Wlliez, Michael Wlliermyn, la veuve Pra Prymier, allodiateurs, ont entendu la lecture article par article en langue vulgaire, et l'ont approuvée, ajoutant que l'on ne fera sur cette montagne que deux mesurages. |
Dates |
Période de création: | 18/06/1557 - 04/07/1557 |
Lieu: | Sion, chez le notaire |
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Support |
Support / Träger: | Parchemin, 52,5x48,5 cm. Lettrine initiale décorée. |
Description de sceau: | Timbre communal |
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Zone du contexte |
Rédacteur / Redakteur: | a) Michael Berthodi notaire de Sion, major et métral de Nendaz a reçu l'acte et l'a fait écrire b) Berthodi, notaire |
Témoins / Zeugen: | a) Bernardus Amodri de Verey et [...] b) Christophorus Schnider notaire de Sion, Stephanus Fornery et Jacobus, fils de Petrus Theodoloz |
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Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Langue: | Latin |
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Zone des notes |
Notes: | Mention de dépôt aux archives communales de Nendaz le 24 décembre 1889 par Antoine Bornet et Jean Léger, conseillers et directeurs de la montagne. Signature de Jos[eph] Délèze, président, et timbre communal. Le président Délèze mentionne qu'il a traduit cet acte le 20 décembre 1889. |
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Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/1587 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
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URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=101316 |
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