CH AEV, AC Nendaz, Pg 68 a) 11.07.1661, sur le lieu du litige, et le samedi 23 suivant, par devant Stephanus Kalbermatter, chevalier de l'éperon d'or, vice-bailli de Sion pour le bailli Henrycus In Albon. Un litige durait depuis 1 an entre les procureurs de Nendaz et d'Isérables au sujet de bois c

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:CH AEV, AC Nendaz, Pg 68
Titre:a) 11.07.1661, sur le lieu du litige, et le samedi 23 suivant, par devant Stephanus Kalbermatter, chevalier de l'éperon d'or, vice-bailli de Sion pour le bailli Henrycus In Albon. Un litige durait depuis 1 an entre les procureurs de Nendaz et d'Isérables au sujet de bois coupé par ceux d'Isérables sur Nendaz en dépit de limites claires et anciennes. Isérables prétendait avoir droit de coupe à teneur d'anciens titres à produire. Nendaz défendait son possessoire depuis plus de 100 ans. Isérables ayant demandé vision locale, ont comparu, à la limite placée entre "loz Loussel" et le Pratum Joriae, Jacobus Duc, métral d'Isérables, pour l'évêque, et nombre de notables et communiers d'Isérables (dont liste nominative), avec Thomas Dorsaz de Sion, leur avocat; ils produisent 2 actes anciens, l'un du 1 juillet 1295 où il est dit: "excepté le bois qui reste à la commune d'Isérables" et l'autre de 1551, 2 août, ou Isérables fait réserve des bons usages et coutumes et soutient pouvoir couper le bois à bon droit au-delà de ces limites.
Comparaissent d'autre part: Antonius Bornet, lieutenant, Bartholomaeus Delesiz, Petrus Mutter, Leodegarius Blanc, Jacobus Cheualley, syndic du tiers de Haute-Nendaz, Petrus Dolez ancien lieutenant, Joannes Borcard de Fey, Bartholomaeus Fornyr, Leodegarius Bornet, Bartholomaeus Gallicioz, syndic du tiers de Basse-Nendaz, Leodegarius Cheually, le métral Joannes Michellet, Aymo Praaz de Clebies, Leodegarius Crestin de Bar, Antonius Bornet, syndic du tiers de la majorie, agissant pour la commune de Nendaz, avec leur avocat Petermandus Barberinus, notaire châtelain de la baronnie, de la juridiction de Salins pour Sion. Nendaz soutient que l'acte de 1295 est en sa faveur, puisqu'en vertu de celui-ci ils peuvent jouir en commun des pâturages entre la limite entre "loz Loussel" et le Pratum Joriae, jusqu'au-dessus d'Isérables, district dans lequel Isérables a toujours pu couper du bois, mais pas au-delà de ces limites; que l'acte de 1551 enlève à Nendaz le droit de pâturage au-delà des limites posées. Mais Isérables proteste pour les usages réciproques entre les communes, non pour le droit de couper du bois sur Nendaz, mais pour le renvoi des animaux dépassant les limites. On a demandé alors d'établir des limites pour les pâturages et les forêts sans autre réserve. Nendaz demande maintien de son possessoire.
Le vice-bailli, après vision locale avec ses assesseurs, depuis la limite, sous la rive du chemin neuf ou sous la Crista du Raffourd en descendant jusqu'à la limite suivante dans les plans en dessus du Pratum Joriae où une croix a été refaite il y a peu d'années, et jusqu'au lieu du différend ou à la limite correspondant à la précédente entre "loz Loussel" et le Pratum Joriae, limites posées à teneur de la sentence de 1551, et qui ont été retrouvées en bon état, après lecture de l'acte de 1295, a constaté que celui-ci serait en faveur de Nendaz si le dernier acte ne prévoyait l'usage commun de certains pâturages depuis la limite près du Pratum Joriae jusqu'au-dessus d'Isérables, le bois restant en ce district à ceux d'Isérables. Au-delà ce cette limite, vers Nendaz, aucun droit n'est réservé pour Isérables. Dans la sentence de 1551, Nendaz et Isérables ont demandé limitation, et Claudius de Vinea arbitre au nom de l'évêque a séparé bois et forêts sans réserver la coupe de bois. Les parties ont admis ces limites. La réserve des bons usages ne peut s'entendre des coupes de bois au-delà des limites, mais de la saisie des animaux. De Vinea a posé les limites sans tenir compte des allégations des parties ou de leurs protestations. Elles l'ont admis. Si Isérables avait eu le droit indiqué, il aurait acheté à Nendaz une petite parcelle et l'aurait fait délimiter autrement. Mais Isérables n'a pas pu montrer des droits par écrits ou par des limites.
C'est pourquoi le juge et ses assesseurs Martinus Kuntschen, questeur, châtelain actuel de Sion et du dizain, Antonius Waldin, châtelain précédent, Hilteprandus Waldin, secrétaire, le capitaine Emmanuel Ambÿel, ancien châtelain de la ville, baronnie et juridiction de Salins, le capitaine Jacobus a Riedmatten, seigneur de Saint-Gingolph, châtelain des juridictions de Granges-Bramois, Petrus Udreti, notaire, patrimonial, Adrianus Lambien, anciens syndics, Josephus Jost et le curial soussigné, prononcent que les limites existantes entre "loz Loussel" et le Pratum Joriae, l'autre dans les plans au-dessus du Pratum Joriae et la 3e sous la Crista du Raffourd, sont de vraies limites séparant bois et pâturages de Nendaz et d'Isérables et que personne n'a le droit de couper du bois au-delà, mais que les bons usages concernant les animaux sont maintenus: si une bête dépasse les limites, on doit la chasser doucement sur l'autre commune, sans frais. Les dépens sont compensés, Isérables supportant les frais de la séance du jour, mais conservant le bois coupé. Dont testimoniales pour Nendaz signées par Stephanus Udretus, notaire curial, avec le sceau du vice-bailli Kalbermatter sur papier passé dans une entaille du parchemin.

b) Au dos: 12.08.1663, samedi, Sion, devant le même vice-bailli, comparaissent Leodegarius Cheualley, lieutenant de Nendaz, Petrus Dolex, ancien lieutenant, Leodegarius Blanc au nom de Nendaz, avec leur avocat Petermandus Barberinus, châtelain du vidomnat et de la juridiction de Salins, contre les syndics d'Isérables (dont liste). Ils demandent que tout appel soit périmé, car Isérables n'a pas donné suite à son appel depuis trois Diètes consécutives, et que les frais soient mis à charge d'Isérables; Isérables, par son avocat Thomas Dorsaz, consent à une taxe des frais, s'en remettant à la grâce de l'adversaire, car l'appel a été fait plutôt sur le conseil de tiers. Isérables ne fait réserve d'aucun droit, et paie les frais de la présente séance. Le juge demande à Nendaz d'abandonner sa réclamation de frais par bon voisinage. La sentence précédente est confirmée. Testimoniales en sont délivrées à Nendaz sous les mêmes sceau et signature. Mention que les frais de cette confirmation se sont élevés à 18 écus.

Dates

Période de création:11/07/1661 - 12/08/1663

Support

Support / Träger:Parchemin, 61x48 cm.
Description de sceau:a) Sceau du vice-bailli Kalbermatter sur papier passé dans une entaille du parchemin.
b) Sceau du vice-bailli Kalbermatter sur papier passé dans une entaille du parchemin.

Zone du contexte

Signature:a) Signature de Stephanus Udretus, notaire curial
b) Signature de Stephanus Udretus, notaire curial

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Langue:Latin
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1693
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=101340
 

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