CH AEV, AC Nendaz, Pg 67 a) 01.08.1654, Montagne de Torten/Nendaz. La majorité des allodiateurs et consorts de la montagne, révérend Henricus Fay, curé de Nendaz, Leodegarius Bornet, souvent lieutenant de Nendaz, Jacobus Cru, juré pour lui et pour Annilia Bornet sa femme, comme tuteur de Joannes B

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:CH AEV, AC Nendaz, Pg 67
Titre:a) 01.08.1654, Montagne de Torten/Nendaz. La majorité des allodiateurs et consorts de la montagne, révérend Henricus Fay, curé de Nendaz, Leodegarius Bornet, souvent lieutenant de Nendaz, Jacobus Cru, juré pour lui et pour Annilia Bornet sa femme, comme tuteur de Joannes Borcard junior, de Joannes, fils illégitime d'Anthonius Blan de Crista de Haute-Nendaz, Anthonius Bornet, juré de Sorna, pour lui et pour Claudia son épouse et pour Claudia Bornet sa belle-fille, Mauritius Ber, Bartholomaeus Jacco de Bauson, pour eux et pour tous leurs enfants, Joannes Blan, Joannes Borban père [...], Anthonius Blanc de Basse-Nendaz, Joannes Bornet senior de Basse-Nendaz, Joannes Borcard de Basse-Nendaz, pour lui et pour Claudia son (?) épouse et Bartholomaeus Sirroz (?) pour son épouse [...], Leodegar Crestin pour lui et pour Maria son épouse, et pour Petrus Michellet de Classenchia, Bartholomaeus Crestin (?) pour ses pupilles, Petrus Crestin du Cru pour Caecilia sa fille et Mauricius et Georgius Willard, Petrus Delesi pour son épouse Annilia Willard, Petrus, fils de Joannes Crestin, Bartholomaeus Revilliod, Jacobus Forni (?), Joannes Vuerscho (?) pour sa frarèche (?), Laurentius Michellet pour sa frarèche, Stephanus Meythen, Joannes Borban, meunier, Leodegarius Crestin de Bar pour son père Georgius et pour les enfants du lieutenant Bartholomaeus Pra, Johannes Marieto de Veysonnaz, ont établi les articles et arrêtés de leur montagne comme suit:
1) Aucun allodiateur et consort ne pourra faire paître un moion d'un an ou veau né avant la Saint-Michel de l'an précédent; sinon le procureur le fera paître avec les vaches. Et il comptera comme une génisse, en langue vulgaire "thora", et il faudra payer.
2) Si un allodiateur ou une autre personne "suralpe", en langue vulgaire "suppoyera", c'est-à-dire conduit sur cette montagne une vache de plus qu'il n'a droit, il payera au procureur sans contestation pour chaque vache supplémentaire 18 gros de monnaie de Sion, et pour chaque génisse ou "thora" 48 gros.
3) Si un allodiateur dispose d'une investiture au-delà de son nécessaire, il l'offrira d'abord en vente de préférence à l'allodiateur ou aux allodiateurs de cette montagne. Et pour l'investiture d'une vache, il doit demander aux allodiateurs 6 gros de monnaie de Sion.
4) Le travail à exécuter dans cette montagne ne se fera pas selon le pouvoir ou faculté des allodiateurs, ni selon l'égance, mais par tête d'allodiateur, quels que soient ses droits.
5) Si un allodiateur fait défaut à la manoeuvre de la montagne ou ne travaille pas sérieusement, il payera au procureur pour chaque journée non faite 6 gros de Sion. Celui qui ne vient pas à l'heure, ne travaille pas sérieusement ou entreprend un travail à l'insu des procureurs, ou qui cessera le travail, n'aura pas sa journée comptée.
6) Afin de ne pas trop charger cette montagne, on décide que pour chaque fromage ou droit on puisse amener à la montagne 4 vaches à lait, une "thora", un grand porc ou 2 petits; et ceux qui "suralperaient" un grand porc payeront au procureur sans contestation 12 gros au profit de la montagne, pour un petit porc ou cochon 6 gros.
7) Si un allodiateur a un excédent d'un tiers de lait ou de "chada", il le vendra à un allodiateur qui en manquerait à raison d'1 kreuz pour chaque cuillerée de "chada".
8) Si une vache donne un veau sur la montagne, on l'en retirera les jours suivants, sinon il profitera à la montagne ou aux allodiateurs, et non à son propriétaire.
9) Pour chaque "eytan", on pourra mettre sur cette montagne un taureau apte et non châtré, il y aura ainsi 10 taureaux
aptes, non châtrés.
10) Il ne sera pas permis à un allodiateur de vendre ni de désalper une ou plusieurs vaches alpées et mesurées, pendant l'été, sauf si le lait n'en est pas mesuré. Sinon, le lait appartiendra aux allodiateurs en commun. L'allodiateur qui enlève une vache mesurée sera privé du fruit.
11) L'allodiateur qui amène un grand porc ou des petits cochons insuffisammentferrés avec le fil (?) payera 2 gros par porc, et 1 gros pour un cochonnet, et devra néanmoins fournir de quoi les ferrer. Les pâtres auront en été le fer voulu pour ferrer les porcs qui ne le sont pas, afin d'éviter du dommage à la montagne. Les pâtres seront responsables d'un tel dommage. Les procureurs y veilleront et seront responsables en cas de négligence.
12) Aucun allodiateur n'amènera de chevaux, sauf la première journée ou "jorniva", le jour de la mesure et à la Saint-Pierre-ès-liens; ces trois jours, on les liera dans le lieu où ils causeront le moins de dommage, sous peine de 2 gros par allodiateur, à payer au procureur de la montagne.
13) Si un allodiateur ne paie pas sa part de sel pour l'usage des vaches et du bétail, pour saler le fruit, avant la Saint-Michel-Archange, le dimanche suivant le procureur indiquera aux criées sur le cimetière de Nendaz un jour où il fera la saisie sans faute.
14) Si quelqu'un veut vendre son droit d'alpage, il le présentera aux criées, au prix de 9 écus la cuillerée, mais pas davantage; les allodiateurs auront droit de retrait (tenta) si cela n'est pas fait.
15) Personne n'a le droit de vendre son fruit, l'herbe ni [...] sous peine de nullité de l'acte et il en supportera les frais.
16) Aucun allodiateur ne pourra conduire des vaches à lait acheté sur cette montagne si ce n'est à des allodiateurs de cette montagne, sous peine d'un fromage de mesure du lait acheté de chaque vache, que les procureurs percevront le jour du partage des fromages.
17) Les "mancipia" ou pâtres, le jour du partage des fruits, sortiront le fumier du challet ou du parc, avec de l'eau, et l'appliqueront à l'usage de la montagne, et afin que le parc soit bien nettoyé.
18) Pour le bétail ou pour les animaux "suralpés" on payera en plein la "suralpéation" comme indiqué, même si on les évacue en été.
Suit serment corporel des allodiateurs et garanties.

b) 08.12.1694, chez le bailli du Valais Joannes Stephanus de Platea. Ce dernier et les allodiateurs de la montagne de Torten acceptent l'acte reçu par Leodegarius Delesi, lieutenant de Nendaz, Anthonius et Claudius Bourban, Antonius Pra, procureurs de la montagne, Petrus Bornet, Petrus Glassey, Johannes Michellet (?), qui se portent fort pour les absents; ils entendent que désormais personne n'use d'un autre droit que du droit héréditaire pour devenir allodiateur ou pour cesser de l'être, sous réserve du bon plaisir des allodiateurs. Adjonction de la main du bailli.

Dates

Période de création:01/08/1654 - 08/12/1694

Support

Support / Träger:Parchemin, 52x43 cm.
État de conservation:Par place assez effacé

Zone du contexte

Rédacteur / Redakteur:a) Antonius Waldin de Sion, notaire, a reçu et fait écrire l'acte et l'a signé
Signature:a) Signature du notaire Antonius Waldin
b) Signature du bailli
Témoins / Zeugen:a) Claudius Gruiere de Fribourg, pâtre de la montagne, Jacobus Crestoblat de Bauson, Petrus Munir, habitant à Fey

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Langue:Latin
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1724
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=101339
 

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