CH AEV, AC Nendaz, Pg 94 La Diète suprême du Valais, voyant les difficultés du renouvellement des reconnaissances de Conthey, et pour divers motifs, a gracieusement consenti à renoncer à ce renouvellement, permettant que le revenu annuel de 116 couronnes à payer au seigneur suprême du fief et les

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:CH AEV, AC Nendaz, Pg 94
Cotes anciennes:R
Titre:La Diète suprême du Valais, voyant les difficultés du renouvellement des reconnaissances de Conthey, et pour divers motifs, a gracieusement consenti à renoncer à ce renouvellement, permettant que le revenu annuel de 116 couronnes à payer au seigneur suprême du fief et les 10 couronnes pour les lods futurs, fixés annuellement à payer à tant, soient colloquées en une juste répartition sur tous les biens féodaux, mais non sur les biens francs et libres, comme à voir dans l'acte de relaxation du 11 mai 1758, et que la commune de Conthey fût contrainte à faire la vérification des biens appartenant à des forains et mouvant des fiefs du Haut-Etat, afin qu'il soit indemnisé des revenus, cens et tributs annuels auxquels les biens des forains étaient soumis antérieurement. Ces vérifications ont causé de grands frais à la commune et n'ont pas supprimé la nécessité de faire des codes et registres de ces biens féodaux et de maintenir les livres pour la future perception et récupération de ces tributs annuels et des rétributions des forains, de sorte que la récupération des forains est devenue odieuse et a causé des frais, peines et vexations constantes à la commune de Conthey. D'où nécessité pour les intéressés d'entreprendre une convention de rachat. Ils ont présenté à la Diète une supplique, et celle-ci, dans sa dernière session de mai a autorisé le rachat des forains. Après plusieurs conseils, en 1776, le 18 mai, à Sion, dans la maison du consul Barberin, se sont présentés Emmanuel Barberin, consul primaire de Sion, procureur de la ville et de toutes les personnes de cette ville tenant des biens féodaux à Conthey, Adrien de Torrente, ancien châtelain du vidomnat de Sion, au nom de tous les autres forains particuliers de Conthey, habitant hors de la ville, possédant quelques biens mouvant des fiefs du Haut-Etat, d'une part, et d'autre part, au nom de la châtellenie et commune de Conthey, Jacques Rhoz, châtelain actuel de Conthey, Jean Joseph Duc, ancien major à Dallion, banneret de Conthey, François Joseph Germanier, juré de Plan-Conthey, Jean André Moren, juré de Vétroz, Jean Pierre Buzard, juré de Magniot, Jean Davent, major d'Avent, Joseph Duc, juré de Sensine, Jean Joseph Fontanaz, juré de Premploz, Pierre Joseph Germanier, juré d'Erdes, procureurs de Conthey, malgré opposition de quelques dissidents d'Erdes et de Premploz, mais avec l'approbation d'une grande majorité. Après double libelle en Diète de mai, il a été décidé le 14 courant et les parties ont conclu les articles suivants, sous réserve d'approbation du Haut-Etat.
1) Conthey consent à ce que les forains rachètent les deniers de revenus et les autres charges et tributs sur les biens sis sur Conthey et ailleurs et mouvant des fiefs et extentes du Haut-Etat, dus selon les dernières vérifications et qu'ils paient pour leur rachat, comme ils le promettent, à la commune de Conthey, le prix de rachat soit 35 deniers pour chaque denier dû, ou proportionnellement. Moyennant ce rachat, les procureurs, au nom de leurs communes, se chargent et se portent garants et avantiers à l'avenir, au nom desdits forains, envers le Haut-Etat de sorte que les fiefs de ces forains soient tout à fait libres désormais de redevances féodales annuelles envers l'Etat.
2) Pour que ces parcelles qui ne doivent pas de revenu annuel, mais qui ne sont tenues qu'aux lods, ne soient pas exclues de ce rachat et que la commune qui pour l'exemption annuelle des lods, paie au haut seigneur du fief les 10 couronnes convenues de rétribution, ne subisse pas cette charge sans indemnité, on a convenu que les possesseurs
forains de telles parcelles ne devant pas de revenu, mais astreinte jusqu'ici aux lods, supporteront en faveur de Conthey un denier pour chaque fossorée de vigne de 50 toises et 1 denier pour chaque 100 toises de pré ou de champ. Ces deniers de rétribution, lesdits forains pourront et devront les racheter, comme les précédents en payant à la commune pour chaque denier dû 35 deniers de rachat.
Ce rachat fait, les parcelles des forains seront libérées de toute charge féodale ultérieure, et la commune demeurera obligée de la manière énoncée dans l'article 2 de la déclaration diétale du 11 mai 1758: "sous réserve que pour cette somme annuelle la commune se porte garante et en réponde à l'avenir".
3) Les biens suivants immortalisés, à savoir ceux de l'hospice du Saint-Bernard, de la majorie de Nendaz, du prieuré du Bourg et de Saint-Pierre-de-Clages, des cures, hôpitaux, les moulins, les sources (?), les dîmes, les gardes et semblables, ne seront pas compris dans ce rachat, mais verseront au récupérateur nommé par la commune ce qu'ils devront annuellement selon le livre de récupère à établir à cet effet.
4) La commune de Conthey, à teneur dudit article 2 de l'acte de 1758, est constituée responsable d'une somme annuelle de 126 couronnes envers le Haut Etat, et dans le présent acte de rachat, elle se constitue garante des cens, rétributions annuelles des forains, dûs pour les biens féodaux. Pour ces deux motifs, les procureurs, au nom de leur commune ou de leurs communiers et de leurs successeurs, reconnaissent tous les biens présents et futurs de tous ces communiers de la châtellenie de Conthey - sans distinguer s'ils sont féodaux ou non ou chargés de revenus féodaux - comme engagés et hypothéqués généralement en garantie de cette somme annuelle, en faveur des seigneurs suprêmes du fief. Mais comme les deux premiers articles de cette convention de rachat ne concernent que les biens que les forains possèdent actuellement à Conthey ou ailleurs et mouvant des fiefs du Haut Etat, on a jugé nécessaire de statuer au sujet de tous ces biens hypothéqués qui pourraient parvenir des mains des communiers aux mains des forains au préjudice de la garantie de la Diète, que chaque fois qu'un forain, sans exception, achèterait ou recevrait par donation, succession, etc. (sauf le cas de simple échange de parcelle contre parcelle, mais s'il intervient une "turna", ce qui dépasse devra être racheté comme indiqué) des biens des communiers de Conthey présents ou futurs, que le forain nouveau possesseur serait tenu, la première année, au rachat de ces biens une seule fois, mais obligatoirement, à payer à la commune de Conthey 35 gros pour chaque fossorée de vigne contenant 50 toises, et 35 batz pour chaque fichelin de champ, 70 batz pour chaque seyteur de pré. Si une parcelle contient plus ou moins, on respectera le même ordre et règle, proportionnellement à la mesure. Une fois le rachat fait, les parcelles de ce forain seront libres, comme celles rachetées selon le 1er article. Comme les fiefs et reconnaissances de Conthey du Haut Etat se trouvent non seulement sur le territoire de ladite châtellenie, mais dans d'autres territoires hors de la châtellenie, et s'étendent en haut de la Morge presque sur tout le territoire de Huit, des Nax et de Chatroz, sur les crêtes de Montorge, à la Maladeria, jusqu'à l'extrémité orientale du premier lac, dans les crêtes inférieures et à Châteauneuf, territoires où les gens de Conthey possèdent beaucoup de biens, il est prévu qu'après ce rachat général des biens féodaux sis sur ces territoires, les forains ne seront plus
tenus à ladite règle de racheter chaque fois les biens à acquérir ou provenant de communiers de Conthey, sauf la première fois, mais pas davantage. Il en sera de même des biens existant à Aproz et ailleurs, en dehors de la commune de Conthey.
5) Il est équitable que soient payés à la commune les restants de cens féodaux jusqu'au jour du paiement du prix de rachat afin qu'elle soit libre au pro rata au nom des forains, payée au Haut Etat depuis 1758 (?). Il est stipulé expressément que l'on doit payer à la commune de Conthey les cens arriérés et non payés, à compter jusqu'à ce jour, somme de rachat qui sera versée à ladite commune par tout possesseur.
6) Finalement, pour le cas où le Haut Etat ordonnerait de renouveler les reconnaissances à Conthey et dans les lieux en dépendant, le supporteraient de nouveau les biens des forains antérieurement libérés, les biens anciennement féodaux et les charges dues justement avant le rachat, comme les biens desdits communiers de Conthey, mais sans que les parties contractantes n'en souffrent dommage ni injustice.
Le tout sous serment réciproque et garantie des parties.

Maurice Antoine Fabien Weguener, bailli, et les députés des Sept Dizains, réunis à Sion en Diète de mai, confirment et approuvent cet acte sous le sceau de la République du Valais et sous la signature du chancelier général de la République Augustin Gasner, le 18 mai 1776. L. S.

Dates

Période de création:18/05/1776
Lieu:Sion

Support

Support / Träger:Parchemin, 48x73 cm.
Description de sceau:Sceau de la République du Valais
État de conservation:Perforé en un point

Zone du contexte

Rédacteur / Redakteur:Antoine Theiler, notaire
Signature:Signature du chancelier général de la République, Augustin Gasner
Témoins / Zeugen:Fait en présence et avec l'assentiment de Janvier de Riedmatten, sénateur de Sion, gouverneur actuel de Saint-Maurice, de Maurice Antoine Joseph Weguener, ancien gouverneur de Saint-Maurice, juge actuel du dizain de Brigue, et de Pierre Gard, notaire et commissaire de Bagnes
Informations sur copie / Informationen zur Kopie:Copie collationnée et authentiquée par la signature des deux notaires publics Joseph Gard et Pierre Gard.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Langue:Latin
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1806
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

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URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=101366
 

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