ACMy Besse-Vouilloz, 2020/6, A 2.1 b) Mémoire en réplique de Pierre Fellay aux exceptions du tanneur François Besse, de Martigny-Bourg, déposé au Greffe du Tribunal civil du district d’Entremont., 05.03.1860 (Document)

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:ACMy Besse-Vouilloz, 2020/6, A 2.1
Titre:b) Mémoire en réplique de Pierre Fellay aux exceptions du tanneur François Besse, de Martigny-Bourg, déposé au Greffe du Tribunal civil du district d’Entremont.

Dates

Période de création:05/03/1860
Lieu:Bagnes

Support

Support / Träger:Papier. Double de mémoire.

Zone du contenu et de la structure

Contenu:SAVOIR: « M. le Président, Pierre Fellay observe que François Besse a beau dire que les articles cités 578 et 579 du Code de procédure civile ne lui sont pas applicables, qu’il en lise attentivement et comprenne bien le contenu, en les confrontant avec ses actes, et il demeurera convaincu qu’il a tort de tenir ce langage , car tout bon droit qu’il puisse avoir au fond, il n’a pas moins transgressé le vau des articles précités, en s’emparant d’une partie de ces bois contre la défense qui lui en avait été faite et réitérée, et par conséquent ces articles lui sont applicables aussi bien que l’article 576 dudit code, puisqu’il l’a dépossédé de son antique possession par son seul fait. Ainsi Pierre Fellay persiste à en demander la stricte application. Fellay répliquant à tout le langage que Besse tient au sujet de sa carte, pour couper court, assure que sa carte est tout à fait inexacte, qu’il n’a point les biens communaux pour confins au couchant, mais bien la propriété de Fellay, et soutient que celle qu’il a déposée au greffe le 9 janvier dernier est la véritable, été que sa propriété est divisée de celle de Besse par la croix numéro 6 de sa carte, limite bien suffisante seule, que ce dernier ne peut dépasser nonobstant l’absence de la limite numéro 5. Et pour en convaincre Messieurs les juges, l’inspection des lieux, qui se fera par des experts nommés selon le prescrit légal en temps opportun, suffira et mettra à l’évidence la fausseté de sa carte et de tout son raisonnement.
Passant outre ses futiles observations, auxquelles il est inutile de répliquer, Fellay observe qu’il ne peut contracter aucun engagement quant à l’assurance des bois. Il pourra retirer ceux qu’il croira lui appartenir, en dehors de la part en litige, après une reconnaissance à faire de concert, et même tout s’il préfère, pourvu qu’il en tienne compte, cas échéant, après droit connu ; au reste ces bois ne sont pas moins exposés pour l’un que pour l’autre. En attendant, Pierre Fellay conclut à ce que : 1) Tant en vertu des articles précités 578 et 579 avec son alinéa qu’en conformité de sa carte, il soit maintenu dans son antique possession ; 2) Les bois pris sur sa propriété lui soient restitués ; 3) Que François Besse soit condamné aux frais et autre de droit ; Se réservant toutefois de pouvoir fournir de plus amples et finales conclusions après l’expertise si elle a lieu. Bagnes, le 5 mars 1860. Pierre Fellay [signature]. »
Déposé au greffe du Tribunal civil du district d’Entremont le 05.03.1860, Denier, greffier.
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1860
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=398006
 

Réseaux sociaux

Partager
 
Accueil|Panier de commandeaucune entrée|Connexion|fr de en
Archives de l'Etat du Valais - Recherches en ligne