ACMy Besse-Vouilloz, 2020/6, A 2.1 Mémoire de Maurice Gailland, notaire chargé de procuration, agissant pour son client Maurice Besse, tanneur., 15.07.1860 (Document)

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:ACMy Besse-Vouilloz, 2020/6, A 2.1
Titre:Mémoire de Maurice Gailland, notaire chargé de procuration, agissant pour son client Maurice Besse, tanneur.

Dates

Période de création:15/07/1860
Lieu:Bagnes

Zone du contenu et de la structure

Contenu:SAVOIR : « Pour être soumis au Tribunal d’arbitre. Messieurs les arbitres, François Besse, tanneur, prie le Tribunal d’arbitre établi pour juger la question de limitage à Planajeur (Plénazeur), née entre lui et Pierre Fellay, de La Montau (Montoz), d’avoir la bonté d’examiner les considérations suivantes et d’y faire droit.
1) La ligne indiquée par les limites figurées dans la carte topographique déposée par Besse, et vérifiée par les arbitres, ne peut être rompue sans possessions et sans limites contraires.
2) La limite absente alléguée par Fellay ayant continué d’être absente, et n’ayant jamais été aperçue ni reconnue par Besse, ou par ses ancêtres, ne peut fonder aucun droit ; d’autant plus que Fellay ne peut pas même établir une possession conforme à cette fameuse limite absente. La ligne indiquée par les limites existantes et reconnues par les arbitres, reste donc intacte au profit de Besse.
3) La plante qui se trouve sur la ligne des limites figurés aux numéros 4 et 5 de la carte Besse, ne peut être adjugée en partie à Fellay ; puisque Fellay n’a point légitimé sa propriété du terrain qui se trouve en dessous de cette ligne. C’est avec le conseil communal que Besse doit compter pour la moitié de cette plante, et non point avec Fellay qui ne peut indiquer aucune limite en dessous de celles existantes et reconnues par les arbitres. Tout en affirmant que le terrain qui se trouve en dessous de nos limites ne nous appartenait pas, nous n’avons jamais reconnu qu’il fut la propriété de Fellay, et Fellay lui-même ne peut établir ni possession ni aucun autre droit sur ce terrain, à moins qu’il allègue encore une limite absente de ce côté. Les arbitres se seront convaincus, par la situation des lieux, qu’il est impossible que ce terrain appartienne à Fellay ; ce serait lui permettre de sortir de ses limites bien établies et bien reconnues par lui. S’il pouvait ainsi, à l’aide de limites absentes, étendre sa propriété, pourquoi la Sacesse [? illisible] entière ne lui appartiendrait-elle pas ? Il n’y a pas de motif pour qu’il ne descende pas jusqu’à la Drance [Dranse]. Pierre Fellay, malgré la théorie des limites absentes, et malgré son grand âge, doit être contenu dans ses limites, tout aussi bien que le plus jeune propriétaire de ce bas-monde.
4) Si sur une simple allégation de limites absentes, on était admis à arrondir ses propriétés, l’exemple de Pierre Fellay pourrait avoir de nombreuses imitations, et les limites existantes et bien reconnues seraient d’une part petite autorité et d’une bien mince valeur. Le grand âge est une grave infirmité qui a presque toujours une fatale influence sur les facultés intellectuelles, il s’en faut bien bien [sic] qu’il donne plus de poids aux assertions d’un vieillard, c’est le contraire qui doit être admis et qui est incontesté par tout homme qui a reçu une légère couche [ ? peu lisible] de jurisprudence.
Les lois romaines et nos lois exemptent la vieillesse en raison de l’affaiblissement des facultés de plusieurs devoirs qu’elles impactent à un âge intermédiaire. Au surplus, ce n’est point par des insinuations malveillantes qu’on honore son âge, et qu’on peut faire valoir ses droits. C’est par la droiture de sa conscience et de ses paroles, par des titres, par des preuves légales, par des actes juridiques, ce que Pierre Fellay ne fait pas. Nous concluons que : 1) Besse soit maintenu et déclaré seul et unique propriétaire du terrain contesté, et des bois qui y ont été coupés. 2) Besse soit renvoyé à s’arranger avec le conseil communal pour la moitié de la plante qui se trouve sur la ligne indiquée par les limites. 3) Pierre Fellay soit éconduit et débouté de toutes ses réclamations tant sur le terrain contesté que sur les bois qui y ont été coupés par Besse, et qu’il soit condamné à tous les frais, tant aux frais faits devant le Tribunal du district qu’à ceux faits devant le Tribunal d’arbitres. 4) Pierre Fellay soit condamné à cinquante francs de dommages et intérêts envers Besse, pour l’indemniser des bois avariés et disparus, et pour la perte de temps sur l’exploitation, le tout causé par le procès suscité par Fellay. Pour le tanneur Besse Maurice, Gailland, notaire chargé de procuration. Bagnes, 15 juillet 1860 ».
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1860
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=398007
 

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