CH AEV, AC Isérables, P 29 Dossier de procédure mue en cour du major de Nendaz entre la commune d'Isérables, pour ceux de ce lieu possesseurs de biens sis sur le territoire du village de Fey, et le village de Fey, à raison d'un décret édital obtenue par Guillaume Disières, pour le village de Fey,

Contexte de plan d'archivage


Niveau:Document

Zone d'identification

Cote:CH AEV, AC Isérables, P 29
Titre:Dossier de procédure mue en cour du major de Nendaz entre la commune d'Isérables, pour ceux de ce lieu possesseurs de biens sis sur le territoire du village de Fey, et le village de Fey, à raison d'un décret édital obtenue par Guillaume Disières, pour le village de Fey, contre ceux d'Isérables, sur une révision de taxe de leurs biens, refusée par ceux d'Isérables après l'avoir acceptée, aux dires des gens de Nendaz. Le dossier est composé des actes ci-après énumérés:
1) Copie de procès-verbal de séance tenue à la Banche de la cour à Basse-Nendaz, devant Michel Berthoud, bourgeois de Sion, major de Nendaz, entre Nicoud Monnet, ancien métral d'Isérables, Léger For, Martin Mugnier, Pierre Larzey, Martin Cretenant, en leur qualité de mandataires de tous les possesseurs de terrains sis sur territoire du village de Fey, nommés dans les actes de délégation suivant acte reçu par le notaire Laurent du Mayor de Riddes, daté du 12 mars 1562, qui demandèrent pour leur part la révocation de l'édit. D'autre part, Guillaume Disières susdit, en sa qualité prise, sollicite copie de la dictée de la partiel adverse. Copie signée par le major même.
2) Copie de procès-verbal de séance tenue au même lieu, devant le même fonctionnaire, et où se présentèrent Guillaume Disières, susdit qui, en sa qualité prise, soutint son décret édital, sur la révision de taxe que d'après lui, les gens d'Isérables auraient acceptée non par écrit, mais à main levée, lorsqu'elle fut publiée à Fey, devant sa maison d'une part et, d'autre part, Léger For, Martin Mugnier, Michel Cretenand qui, au nom agi, revinrent sur la révocation du décret obtenu contre eux, en leur absence et consentirent au paiement des frais, les parties ayant fourni un cautionnement; ceux d'Isérables en la personne de Jacques Borcard de Fey, et ceux de Nendaz en celle de Léger Osenche, son défenseur; puis remises à l'audience fixée pour les débats et le jugement au lundi suivant. Signé par le même major.
3) Copie de procès-verbal de séance du 25 mai 1562 tenue au même lieu et devant le même major où les parties acceptèrent un renvoi à huitaine; copie signée par le même major.
4) Copie de procès-verbal de séance du 1er juin 1562 tenue au même lieu et devant le même major et où comparurent à nouveau les parties qui furent remises jusqu'après dîner, où le major assisté de ses conseillers, les jurés de la commune de Nendaz, savoir: Léger Bornet, son remplaçant Pierre Fournier, ancien vice-major, Léger Mutter, Georges Gallicioz, Jacques Borcard, Bertrand Dublet, Antoine Pithoud et Antoine Delesil, rendit un jugement incidentiel par lequel il mit à la charge des gens d'Isérables l'aveu ou le désaveu de leur soumission à l'égance (la révision) faite de leur inacceptation du projet du rôle de la taille et de leur promesse de paiement de cette taille à teneur dudit rôle, sur quoi les gens d'Isérables nièrent d'avoir fait cette soumission dont leur adversaire assume la preuve, pour laquelle il lui fut accordé un terme de huit jours. Copie signée par ledit major.
5) Copie de séance du 15 juin 1562 tenue au même lieu et devant le même personnage, et où comparurent d'une part le même Guillaume Disières, qui, au nom pris par lui, fit dépôt d'un libellé de témoignage caché sous pli dont il demanda l'ouverture et, vu la preuve établie par ce libellé, de la soummission de la partie adverse, requit le maintien du décret et, d'autre part, les mêmes Léger Affort et Martin Mugnier qui réclamèrent copie dudit libellé des interrogats de témoins, et celui-ci communiqué, contestèrent la valeur de la preuve qu'ils auraient, le jour de l'établissement de l'égance, accepté et promis le paiement de la taille y marquée et tarifée; mais seulement qu'à teneur du décret, ils ont accepté le projet de révision qu'ils firent donc, et confirmèrent leur demande en rejet du décret. Le représentant des gens de Fey, en réplique ayant demandé copie de la réponse, soit dictée adverse, le juge remit les parties à huitaine. Signature dudit major.
6) Copie d'interrogatoire fait à Nendaz le 8 juin 1562, en la cause agitée entre Guillaume Disières, représentant du village de Fey, et la commune d'Isérables de témoins entendus par le major de Nendaz, savoir Léger Bornet, son lieutenant et Léger Osenchyz.
7) Copie d'un procès-verbal de séance du 22 juin 1562 où fut accepté par les parties un nouveau renvoi à huitaine, pour procession en cause. Signature du major.
8) Copie de procès-verbal de séance du 27 juillet 1562 tenue au même lieu et devant le même magistrat et où comparurent d'une part le même fondé de pouvoir des gens de Fey qui fournit d'abord un cautionnement en la personne de Léger Osenche, son défenseur, et s'attacha à la confirmation du décret et, d'autre part, les mêmes Martin Mugnier et Michel Cretenand, qui au nom pris, fournirent aussi à nouveau une caution en la personne de Jacques Borcard et sollicitèrent copie de la dictée adverse, ce que le juge admit, avec un renvoi à huitaine pour procession en cause. Signature du major.
9) Déclaration (copie) de contumace obtenue contre les représentants de Fey par Martin Mugnier, Léger For et Michel Crettenand, en séance du 3 août 1562. Signature dudit major.
10) Copie de procès-verbal de séance du 17 août 1562 tenue au même lieu devant le même officier, entre Léger Fort, Martin Mugnier et Michel Crettenant qui, au nom pris, dirent entre autres que, lorsqu'ils ont accepté l'égance, ils n'ont pas assumé le paiement de toutes sortes de tailles nouvelles, mais seulement celle de la Toussaint, d'une part, et Guillaume Disières, au nom pris aussi, qui sollicita copie de la dictée adverse. Signature du major.
11) Copie de procès-verbal de séance du 25 août 1562, tenue au même lieu et devant le même officier, et où comparurent Guillaume Disières qui soutint la non révocation du décret et renouvela son cautionnement d'une part, et Léger Fort et Martin Mugnier, accompagnés de deux autres "Bedjuis" non nommés, qui s'en tinrent à leur précédente réponse et renouvelèrent à leur tour leur cautionnement, sur quoi les parties furent remises à huitaine, pour audition du jugement.

Dates

Période de création:26/04/1562 - 25/08/1562

Support

Support / Träger:Cahier de 15 folios, 29x19,5

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Langue:Latin
 

Utilisation

Fin du délai de protection:31/12/1592
Autorisation nécessaire:Aucune
Consultabilité physique:Sans restriction
Accessibilité:Publique
 

URL vers cette unité de description

URL:https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=155795
 

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