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CH AEV, AP Ayer, 2022/46, 1.2/10 Arrêt du Tribunal fédéral suisse, section de droit public, rejetant le recours de Benoît Theytaz relatif au projet de cimetière à Ayer, 19.10.1928 (Document)
Contexte de plan d'archivage |
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Niveau: | Document |
Zone d'identification |
Cote: | CH AEV, AP Ayer, 2022/46, 1.2/10 |
Titre: | Arrêt du Tribunal fédéral suisse, section de droit public, rejetant le recours de Benoît Theytaz relatif au projet de cimetière à Ayer |
Dates |
Période de création: | 19/10/1928 |
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Support |
Support / Träger: | Papier |
Nombre d'unités matérielles / Anzahl Einheiten: | 1 cahier |
Format larg. x H (cm): | 21x35 |
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Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Transcription:
"Statuant sur le recours de droit public formé par Benoît Theytaz guide à Ayer, représenté par M. Fl. Torrenté, contre les décisions du Conseil d' Etat du Canton du Valais. Vu les pièces du dossier d’où résultent les faits suivants : A. Le Comité du Rectorat d’ayer s’est proposé de créer un cimetière à proximité de la nouvelle église d’Ayer. Cet emplacement avait été choisi de préférence à d’autres, situés en dehors du village, parce qu’il appartenait déjà au Comité, qu’en hiver un cimetière hors du village serait d’un accès difficile, sinon impossible, et que la population d’Ayer tenait à avoir ses morts près de l’église pour leur vouer le culte qui convient lorsqu’elle se rend à l’église. Le recourant, qui possède un chalet non loin de l’église, a fait opposition audit projet en raison de la distance, trop petite à son sens, entre la maison et le futur cimetière. Suivant lui, la distance entre l’angle sud-est de la maison et l’angle nord-ouest du cimetière est de moin de 5 m., tandis que le Conseil d’Etat (dans la réponse au présent recours de droit public) indique 7 mètres. Le 11 novembre 1927 le Conseil d’Etat du valais, sur le vu d’un préavis favorable du médecin cantonal et du médecin du district, homologua le plan déposé par le Comité du rectorat. Le recourant renouvela son opposition auprès de l’autorité cantonal. Une autre vision locale de la part du médecin cantonal et du médecin du district eut lieu, à laquelle assista le recourant. Le 4 juillet 1928, le Conseil d’Etat décida de maintenir son arrêté du 11 novembre 1927, vu que la seule objection de M. Theytaz qui soit à retenir est que le chalet de ce dernier se trouve à proximité de l’emplacement du nouveau cimetière et qu’il pourrait subir de ce fait une moins-value au point de vue locatif ; - que cette moins-value au point de vue locatif est contestée par les représentants du village d’Ayer et que, dût-elle exister, l’intérêt d’un particulier ne saurait être opposé à l’intérêt général. B. Le 3 septembre 1928, Theytaz a formé un recours de droit public par lequel il conclut à l’annulation des deux décisions du Conseil d’Etat. Il se plaint d’une violation arbitraire de l’art. 56 de la loi cantonale du 27 novembre 1896 sur la police sanitaire et expose en substance ce qui suit : Le Conseil d’Etat s’est prononcé sans avoir sois les yeux un plan lui permettant de se rendre compte de la proximité des bâtiments habités. La distance du côté de la maison du recourant ne satisfait pas aux exigences légales. Il y a d’ailleurs d’autres maisons habitées qui se trouvent dans le même cas. Le cimetière pourrait très aisément être établi au nord du village à une distance d’à peine 200 mètres de l’église. Le dommage causé au recourant est très grave, car la façade sud du bâtiment donnerait en plein sur le champ de repos. Le recourant trouverait difficilement des locataires. La question d’hygiène a été négligée par le Conseil d’Etat, quoi qu’on en dise. L’esprit de l’art. 53 al. II Const. Féd. Est également violé. C. Le Conseil d’Etat a conclu au rejet du recours. Il fait remarquer que la question de savoir si le cimetière cause au recourant un tort que celui-ci n’est pas tenu de tolérer comme voisin relève du juge civil. |
| Considérant en droit : 1. Pour autant que le recourant invoque l’art. 53 al. Const. Féd.., les recours est mal adressé, ce moyen relevant de la compétence du Conseil fédéral (art. 189 al. 14 OJF). Le Tribunal fédéral est par contre compétent pour connaître du grief tiré d’un prétendu arbitraire commis par le Conseil d’Etat dans l’application de la loi sanitaire cantonale. Car par là le recourant ne conteste pas que le cimetière projeté satisfasse aux exigences posées par la Constitution fédérale pour ce qui concerne l’enterrement décent des défunts, mais fait valoir que ses intérêts particuliers comme propriétaire d’un bâtiment se trouvent lésés par la suite de la proximité du cimetière. 2. La distance entre le cimetière projeté et le bâtiment du recourant est de moins de 5 m. selon ce dernier et de 7 m. au dire du Conseil d’Etat. Il n’appartient pas Tribunal fédéral, comme Cour de droit public, de trancher ce point litigieux. Il ne peut que s’en tenir aux indications positives de l’autorité cantonale (le plan produit par le recourant par lequel la distance serait moins de 7 m. n’a pas caractère officiel). La question de savoir si une pareille distance est suffisante au sens de l’article 56 de la loi sanitaire cantonale est essentiellement une question d’appréciation. La loi ne précise pas qu’il faut entendre par « distance suffisante ». Elle s’inspire sans doute, en première ligne, de considérations d’hygiène et semble dès lors exiger que la distance soit assez grande pour exclure des inconvénients au point de vue sanitaire. Dans ce domaine, le Tribunal fédéral ne peut intervenir que lorsqu’il est manifeste de prime abord que l’autorité cantonale a outrepassé les limites de son pouvoir de libre appréciation. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. Le Conseil d’Etat n’a pas statué à la légère. Il a eu sus les yeux le plan dressé par le Comité du Rectorat d’Ayer. Il s’est entouré des renseignements voulus : des fonctionnaires compétents en matière d’hygiène ont examiné la question sur place et donné un préavis en faveur de l’emplacement projeté du cimetière. Le Conseil d’Etat a fait davantage. Vu les objections formulées par le recourant, il a rouvert une enquête administrative. Les experts ont procédé à une nouvelle vision locale en présence du recourant pour aboutir au maintien de leurs conclusions. Tout cela exclut l’idée d’un excès de pouvoir que le Conseil d’Etat aurait commis dans l’appréciation des faits de la cause sur la base de l’art. 56 de la loi cantonale. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1./ Le recours est rejeté. 2./ Sont mis à la charge du recourant a) un émolument de justice de frs. 30.-b) les frais d’expédition s’élevant à frs 28.- c) les débours de la Chancellerie à fr 6,30. 3./ Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au comité du rectorat d’Ayer et au Conseil d’Etat du canton du Valais." |
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Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Numéro de boîte / Schachtelnummer: | 1 |
Langue: | Français |
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Utilisation |
Fin du délai de protection: | 31/12/1928 |
Autorisation nécessaire: | Aucune |
Consultabilité physique: | Sans restriction |
Accessibilité: | Publique |
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URL vers cette unité de description |
URL: | https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=544730 |
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